Code
Article 8_doublon_7
Code Bleu Ohada«Le Tribunal arbitral est constitué soit d’un seul arbitre, soit de trois arbitres.
Si les parties désignent les arbitres en nombre pair, le Tribunal arbitral est complété par un arbitre choisi, soit conformément aux prévisions des parties, soit, en l’absence de telles prévisions, par les arbitres désignés, soit à défaut d’accord entre ces derniers, par le juge compétent dans l’Etat-partie.
Il en est de même en cas de récusation, d’incapacité, de décès, de démission ou de révocation d’un arbitre.»
Jurisprudence
Tribunal arbitral – Convention d'arbitrage – Constitution – Arbitres – Principe de l'imparité – Violation – Juridiction compétente – Pouvoir de régularisation
Viole les dispositions de l'article 8 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage, le jugement qui annule la convention d'arbitrage motif pris de la violation de la règle de l'imparité du tribunal arbitral et du principe fondamental de l'obligation de délibérer en nombre impair en matière de justice alors qu'il est donné la possibilité au juge saisi de régulariser la constitution du tribunal arbitral pour faire respecter cette règle.
«(...) Pour déclarer nulle la convention d'arbitrage contenue à l'article 43 des statuts de la société TELECEL BENIN SA, le jugement attaqué retient « qu'à l'analyse, il apparaît clairement que l'article 43 des statuts de la société TELECEL BENIN SA dont le Tribunal arbitral a tiré l'existence d'une convention d'arbitrage régulière, a prévu un arbitrage par deux arbitres, en laissant la possibilité de désignation d'un troisième arbitre à une hypothèse, celle où les deux arbitres ne parviendraient pas à se mettre d'accord sur une sentence commune ;... que cette prévision des parties, dans le contexte d'un arbitrage par deux arbitres, est vicié au regard de la disposition susvisée de la loi uniforme qui régit l'arbitrage ; qu'il est également contraire au principe fondamental de l'obligation de délibérer en nombre impair, en matière de justice ; ... que ces vices de l'article 43 des statuts de la société TELECEL BENIN SA, rendent la clause de recours à l'arbitrage non fonctionnelle et inapplicable à l'organisation d'une procédure arbitrale efficace » ; qu'en statuant ainsi alors que le juge compétent dans l'Etat partie tient de l'article 8 de l'Acte uniforme susvisé, s'il est saisi à cet effet, le pouvoir de prendre des mesures pour que le Tribunal arbitral soit constitué conformément à la règle d'imparité affirmée au 1er alinéa dudit article, le Tribunal de première instance de première classe de Cotonou a violé les dispositions sus énoncées de l'article 8 de l'Acte uniforme susvisé ; qu'il échet en conséquence de casser le jugement de ce chef sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi et d'évoquer. »
• CCJA, Arrêt n° 044/2008 du 17 juillet 2008, Aff. SOCIETE AFRICAINE DE RELATIONS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES dite SARCI Sarl C/ 1°/ ATLANTIQUE TELECOM SA 2°/ TELECEL BENIN S.A., JURIDATA N° J044-07/2008