Code
Article 314
Code Bleu Ohada«Sauf dispositions nationales contraires, la libération et le dépôt des fonds sont constatés par un notaire du ressort du siège social, au moyen d’une déclaration notariée de souscription et de versement qui indique la liste des souscripteurs avec les noms, prénoms, domicile pour les personnes physiques, dénomination sociale, forme juridique et siège social pour les personnes morales, ainsi que la domiciliation bancaire des intéressés, s’il y a lieu, et le montant des sommes versées par chacun.
Les fonds ainsi déposés sont indisponibles jusqu’au jour de l’immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier. A compter de ce jour, ils sont mis à la disposition du ou des gérants, régulièrement nommés par les statuts ou par acte postérieur.
Dans le cas où la société ne serait pas immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier dans le délai de six (6) mois à compter du premier dépôt des fonds en banque, dans tout autre établissement de crédit ou de microfinance dûment agréé, ou chez le notaire, les apporteurs peuvent, soit individuellement, soit par mandataire les représentant collectivement, demander au président de la juridiction compétente l’autorisation de retirer le montant de leurs apports.»
Jurisprudence
Société à Responsabilité Limitée – Constitution – Associés – Qualité – Parts sociales – Preuve de la libération
La preuve de la qualité d'associé d'une SARL se fait par la production de l'acte notarié de déclaration de souscription et de versement des parts sociales.
«(...) Mais attendu que c'est après avoir apprécié souverainement les statuts soumis aux débats par Messieurs SAMAILA DAN NANA et ALI MARE, lesquels ne comportaient ni signature ni date, et ceux produits par Monsieur HAMIDOU ABDOU dit « CRISE », gérant de la Compagnie « CONTACT », lesquels avaient été régulièrement établis par Maître NAKOBO, Notaire à Niamey, et ne mentionnaient pas « la participation » à ladite société de Messieurs SAMAILA DAN NANA et ALI MARE, que la Cour d'Appel de Niamey a estimé que ces derniers ne rapportaient pas la preuve de leur qualité d'associés de la Compagnie « CONTACT » ; que de ces constatations, il résulte que la Cour d'Appel de Niamey s'est prononcée en l'espèce, en considération des documents produits par toutes les parties au litige ; que dès lors, la charge de la preuve a été supportée par toutes les parties litigantes et non par les seuls requérants ; que par conséquent, le moyen pris de la violation de l'article 314 susvisé de l'Acte uniforme sus indiqué, lequel ne comporte pas de dispositions spécifiques régissant le mode de preuve, n'est pas fondé et doit être rejeté. »
• CCJA, Arrêt n° 024/2006 du 16 novembre 2006, Aff. SAMAILA DAN MOUSSA - ALI MARE c/ HAMIDOU ABDOU dit « CRISE », JURIDATA N° J024-11/2006