(nouveau).– «(Modifié par Régl. n°001/2014/CM DU 30 janv. 2014) 1. Toute exception à la compétence de la Cour ou à la recevabilité du recours doit être présentée dans le délai fixé pour le dépôt de la première pièce de procédure émanant de la partie soulevant l’exception. La Cour peut statuer distinctement sur l’exception ou la joindre au fond. 2. Lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître du recours ou lorsque celuici est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, elle peut à tout moment par décision motivée, se déclarer incompétente, déclarer le recours irrecevable ou le rejeter.» Jurisprudence Demande de sursis à exécution – Arrêt émanant d'une autre juridiction – Incompétence manifeste de la CCJA Aucune disposition légale ne permet à la CCJA d'ordonner le sursis à l'exécution d'une décision autre que ses propres arrêts. «(...) Attendu qu'aucune disposition ni du Traité, ni du Règlement n° 002/98/CM du 30 janvier 1998, ni du Règlement de procédure susvisés, ne permet à la Cour de céans d'ordonner le sursis à l'exécution d'une décision autre que ses propres arrêts ; qu'il y a lieu dès lors, de se déclarer incompétent à connaître de cette demande de sursis à exécution formulée par Monsieur Toumani DIALLO ; qu'en vertu des dispositions de l' article 32.2 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA, « lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître du recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, elle peut à tout moment rejeter ledit recours par voie d'ordonnance motivée » ; » • CCJA, Ordonnance n° 005/2005/CCJA du 7 juillet 2005, Aff. Toumani DIALLO C/ Conseil d'Administration de l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'OHADA, JURIDATA N° J005-07/2005 Demande de sursis à exécution – Arrêt émanant d'une autre juridiction – Incompétence manifeste de la CCJA – Rejet – Ordonnance Aucune disposition légale ne permet à la CCJA d'ordonner le sursis à l'exécution d'une décision autre que ses propres arrêts. «(...) Aucune disposition ni du Traité susvisé, ni du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, ne permet à celle-ci d'ordonner le sursis à l'exécution d'une décision rendue par une juridiction nationale d'un Etat partie audit Traité; qu'il y a lieu, dès lors, de se déclarer incompétent à connaître de cette demande de sursis à exécution formulée par la société INDUS-CHIMIE, S.A; qu'en vertu des dispositions de l'article 32.2 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA, lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître du recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, elle peut à tout moment rejeter ledit recours par voie d'ordonnance motivée ; » • CCJA, Ordonnance n° 04/2004/CCJA du 9 mars 2004, Aff. Société INDUS CHIMIE-SA C/ Madame MERMOZ ROCH Pauline et autres, JURIDATA N° J04-03/2004 Exception d'irrecevabilité – Dépôt de la première pièce de procédure – Délai – Inobservation – Irrecevabilité Est irrecevable, l'exception d'irrecevabilité d'un pourvoi soulevée au-delà du délai imparti par la Cour pour le dépôt de la première pièce de procédure. «(...) En application des dispositions sus énoncées de l'article 32.1 du règlement de procédure précité, la SGBC aurait dû présenter l'exception d'irrecevabilité du présent pourvoi qu'elle soulève, dans le délai à lui imparti par la Cour de céans pour le dépôt de sa première pièce de procédure ; que faute pour la SGBC d'avoir observé ces prescriptions, l'exception d'irrecevabilité qu'elle a soulevée hors délai doit être déclarée irrecevable ; » • CCJA, Arrêt n° 013/2004 du 18 mars 2004, Aff. Fotoh Fonjungo Tobias c/ Société Générale de Banques au Cameroun. S.G.B.C., JURIDATA N° J013-03/2004 Incompétence manifeste – Rejet du recours – Ordonnance La Cour peut à tout moment rejeter un recours en cassation par voie d'ordonnance motivée lorsqu'elle est manifestement incompétente pour connaître dudit recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou non fondé. «(...) Attendu qu'aux termes de l'article 32 alinéa 2 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de I'OHADA, « lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître du recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, elle peut à tout moment rejeter ledit recours par voie d'ordonnance motivée». » • CCJA, Ordonnance n° 001/2010/C0A du 26 janvier 2010, Aff. Société d'Exploitation de la Clinique SOKHNA FATMA C/ Société Nationale des Télécommunications du Sénégal dite SONATEL, JURIDATA N° J001-01/2010 Moyen nouveau – Moyen soutenu pour la première fois en appel – Irrecevabilité d'un moyen nouveau – Rejet du recours Un moyen se fondant sur une demande introduite pour la première fois en cause d'appel n'est pas fondé et encourt rejet. «(...) C'est surabondamment et après avoir démontré par d'autres motifs que Monsieur Frédéric Jean BERTHOZ est seul et unique propriétaire du fonds de commerce de l'enseigne « pharmacie centrale », qu'il a été retenu que la demande en réclamation de la propriété de la pharmacie a été introduite par Madame ROUFAI Fatoumata pour la première fois en cause d'appel ; qu'il s'ensuit que la première branche du premier moyen n'est pas fondée et doit être rejetée ; » • CCJA, Arrêt n° 059/2008 du 30 décembre 2008, Aff. Madame ROUFAI Fatoumata C/ Monsieur Frédéric Jean BERTHOZ, JURIDATA N° J059-12/2008 • CCJA, Arrêt n° 057/2008 du 11 décembre 2008, Aff. ADIA Yego Thérèse C/ Ayants droit de BAMBA Fétigué composé de : -BAMBA Awa -BAMBA Ibrahima - BAMBA Amadou, JURIDATA N° J057-12/2008 Moyens nouveaux – Moyens non soutenus en Appel – Moyens mélangés de fait et de droit – Moyens irrecevables – Rejet du pourvoi Sont irrecevables des moyens non soutenus en cause d'appel car nouveaux et mélangés de fait et droit. «(...) Il ne résulte ni des pièces du dossier de la procédure, ni de la décision attaquée, que dame CADJO épouse ABDOU Emilienne ait soutenu devant la Cour d'appel les moyens sus relatés ; que lesdits moyens sont donc nouveaux et mélangés de fait et de droit ; qu'il échet de les déclarer irrecevables et de rejeter par voie de conséquence le pourvoi ; » • CCJA, Arrêt n° 050/2008 du 20 novembre 2008, Aff. Madame CADJO épouse ABDOU Emilienne C/ Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA S.A., JURIDATA N° J050- 11/2008 Pourvoi devant la CCJA – Pourvoi introduit le même jour que l'arrêt déféré – Défaut de signification dudit arrêt – Recours manifestement irrecevable Est manifestement irrecevable le recours introduit devant la CCJA le même jour que celui du prononcé de l'arrêt déféré, en l'absence de la signification de l'arrêt dont l'expédition doit être obligatoirement jointe à la requête. «(...) Attendu qu'aux termes de l'article 32, alinéa 2 du Règlement de procédure de la Cour de céans, lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaitre du recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, elle peut à tout moment rejeter ledit recours par voie d'ordonnance motivée. » • CCJA, Ordonnance n° 010/2012/CCJA du 18 juin 2012, Aff. Maître Madina DEME COULIBALY contre Société Ivoirienne de Concept et de Gestion-Mali dite SICG-Mali, JURIDATA N° J010-06/2012 Pourvoi devant la cour – Exception d'irrecevabilité – Défaut d'intérêt d'agir – Arrêt empêchant les poursuites – Arrêt portant grief – Recevabilité N'est pas fondée l'exception d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt d'agir formé contre le pourvoi introduit par un créancier saisissant alors que l'arrêt attaqué empêche la poursuite des actions judiciaires relatives à la saisie attribution en déclarant le juge des référés incompétent portant ainsi grief au saisissant. «(...) Mais attendu que l'arrêt attaqué dispose comme suit : « … Au fond : Constate que la Cour de Justice de NDJAMENA a, par arrêt rendu le 08 avril 2010, ordonné le sursis à exécution de l'Arrêt n°011/CJ/CEMAC/CJ/09 du 10 décembre 2009 ; Infirme en conséquence l'ordonnance querellée ; Statuant à nouveau : Déclare le Juge des référés national incompétent ... » ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué empêche la poursuite des actes judiciaires inhérents à la saisieattribution de créances initiée à l'encontre d'ECOBANK- Centrafrique portant ainsi grief aux intérêts du sieur Abel KOMENGUE-MALENZAPA ; que donc cette exception n'est pas fondée ; » • CCJA, Arrêt n° 109/2013 du 30 décembre 2013, Aff. Abel KOMENGUE-ALENZAPA contre ECOBANK CENTRAFRIQUE ; Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC), JURIDATA N° J109-12/2013 Recours – Absence de cas d'application ou d'interprétation des Actes Uniformes OHADA – Incompétence manifeste La CCJA est manifestement incompétente pour connaître d'un recours ne soulevant pas de questions relatives à l'application des actes uniformes. «(...) Le Règlement précité, dont la violation des articles 95, 125 et 66 est invoquée à l'appui du présent recours, n'étant ni un Acte uniforme de l'OHADA, ni un règlement pris en application du traité institutif de l'OHADA, la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage est manifestement incompétente pour connaître d'un tel recours; » • CCJA, Ordonnance n° 001/2005/CCJA du 12 janvier 2005, Aff. MICHEL STUYCK C/ Société Ivoirienne de Banque dite SIB, JURIDATA N° J001-01/2005 Saisine de la CCJA – Requête – Irrecevabilité manifeste Est manifestement irrecevable et encourt rejet par voie d'ordonnance motivée une requête qui ne procède d'aucun des modes de saisine de la Cour. «(...) La requête du Cabinet ECTEET ne procède d'aucun des modes de saisine ci-dessus spécifiés de la Cour de céans ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas conforme aux dispositions sus-énoncées du Traité susvisé, et qu'elle est en conséquence manifestement irrecevable ; qu'en vertu des dispositions de l'article 32 alinéa 2 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA, lorsque le recours est manifestement irrecevable, la Cour peut à tout moment le rejeter par voie d'ordonnance motivée ; » • CCJA, Ordonnance n° 01/2003/CCJA du 4 juin 2003, Aff. Cabinet ECTEET C/ Groupe FOTSO, JURIDATA N° J01-06/2003 • CCJA, Ordonnance n° 02/2000/CCJA du 26 avril 2000, Aff. Samba SOW c/ PETROCA, JURIDATA N° J02-04/2000 • CCJA, Ordonnance n° 02/2000/CCJA du 26 avril 2000, Aff. Samba SOW c/ PETROCA, JURIDATA N° J02-04/2000 • Cf. Ordonnance n° 008/2009/CCJA du 16 Avril 2009, Aff. Société Groupement Friedlander MTS C/ Etablissement Zoumana TRAORE, JURIDATA N° J008-04/2009 sous l'article 27, Régl. Proc. • Cf. Arrêt n° 016/2003 du 29 juillet 2003, 1, Aff. °) Société Afrique Construction et Financement dite AFRICOF et 2°) Monsieur Z. N. C/ Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI, JURIDATA N° J016-07/2003 sous l'article 17, Traité OHADA