Code
Article 14
Code Bleu Ohada«La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure l’interprétation et l’application communes du Traité ainsi que des règlements pris pour son application, des actes uniformes et des décisions.
La Cour peut être consultée par tout Etat Partie ou par le Conseil des ministres sur toute question entrant dans le champ de l’alinéa précédent. La même faculté de solliciter l’avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions nationales saisies en application de l’article 13 ci-dessus.
Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’Appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux.
En cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond.»
Jurisprudence
Application des actes uniformes – Entrée en vigueur – Introduction de l'instance antérieure – Intégration de l'AU dans l'ordre juridique interne – Compétence de la CCJA
La Cour est compétente pour connaître d'un litige né de l'interprétation et/ou de l'application d'un Acte Uniforme entré en vigueur quelques jours avant la date de l'exploit introductif d'instance.
«(...) A la date de l'exploit introductif d'instance, à savoir le 23 janvier 1998, l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général, entré en vigueur le 1er janvier 1998, avait déjà intégré l'ordonnancement juridique de la Côte d'Ivoire et était applicable de ce fait ; que s'agissant en l'espèce de l'interprétation et/ou de l'application d'un Acte uniforme à la date de l'exploit introductif d'instance, la Cour de céans est compétente pour en connaître, conformément aux dispositions sus énoncées de l'article 14 du Traité susvisé ; qu'il suit que l'exception d'incompétence soulevée n'est pas fondée et doit être rejetée ; »
• CCJA, Arrêt n° 003/2001 du 11 octobre 2001, Aff. Emile Wakim C/ IAMGOLD - AGEM, JURIDATA N° J003-10/2001
• CCJA, Arrêt n° 001/2001 du 11 octobre 2001, Aff. Établissements Thiam Baboye (ETB) c/ Compagnie Française Commerciale et Financière (CFCF), JURIDATA N° J001-10/2001
• CCJA, Arrêt n° 024/2007 du 31 mai 2007, Aff. WAGUE BOCAR c/ Société Ivoirienne de Ciments et Matériaux en Côte d'Ivoire dite SOCIMAT-CI, JURIDATA N° J024-05/2007
• CCJA, Arrêt n° 055/2005 du 15 décembre 2005, Aff. Société d'Exploitation des Mines d'Or de Sadiola dite SEMOS SA, C/ Barou Entreprises des Travaux dite BETRA, JURIDATA N° J055-12/2005
Application des actes uniformes – Entrée en vigueur – Introduction de l'instance selon le droit interne – Défaut de présentation de moyens relatifs à l'application de l'Acte Uniforme devant les Juges du fond – Incompétence de la CCJA
La Cour est incompétente pour connaître du litige introduit avant l'entrée en vigueur de l'Acte Uniforme en cause, lequel reste soumis au droit interne, dès lors qu'aucun moyen tiré de la violation dudit acte uniforme, ne pouvait être formulé ou présenté devant les juges du fond par les requérants.
«(...) L'Acte uniforme portant sur le droit commercial général, entré en vigueur le 1er janvier 1998, n'avait pas intégré l'ordre juridique interne de la République de Côte d'Ivoire à la date de la requête introductive d'instance, soit le 26 mai 1997, et qu'il ne pouvait de ce fait, être applicable ; que dans ce contexte spécifique, aucun grief ni moyen relatif à l'application de l'Acte uniforme invoqué n'avait pu être formulé et présenté devant les juges du fond par les requérants ; que dès lors, les conditions de compétence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA en matière contentieuse, telles que précisées à l'article 14 susvisé n'étant pas réunies, il y a lieu de se déclarer incompétent ; »
• CCJA, Arrêt n° 038/2007 du 22 novembre 2007, Aff. EBOUA Kouakou, - Mohamed Chamsoudine Chérif, - KAKOU Aya Cécile c/ Société Union Africaine dite UA, JURIDATA N° J038-11/2007
• CCJA, Arrêt n° 025/2007 du 31 mai 2007, Aff. HOTEL LES BOUKAROUS c/ Succession HAPPY TINA Gabriel, JURIDATA N° J025-05/2007
• CCJA, Arrêt n° 031/2005 du 26 mai 2005, Aff. Bana Sidibé C/ Sidiki Keïta et SARL Guinée Inter Air, JURIDATA N° J031-05/2005
• CCJA, Arrêt n° 034/2005 du 16 février 2005, Aff. Banque Africaine de Développement dite BAD C/ Société Ivoir Café, JURIDATA N° J034-02/2005
Arrêt de la CCJA – Existence d'une erreur matérielle – Rectification – Compétence de la CCJA
Rentre dans la compétence de la Cour, la rectification d'une erreur matérielle relative à la date d'un acte de procédure, commise dans la rédaction de son dispositif.
«(...) Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif de l'Arrêt n°043/2008 en date du 17 juillet 2008 en ce qui concerne la mention de la date du protocole transactionnel dont fait état l'arrêt, laquelle est le 11 août 2004 et non le 11 août 2007 ; qu'il échet de rectifier ladite date ; »
• CCJA, Arrêt n° 053/2008 du 20 novembre 2008, Aff. Monsieur DAM SARR C/ Mutuelle d'Assurances des Taxis Compteurs d'Abidjan dite MATCA, JURIDATA N° J053-11/2008
CCJA – Conditions de compétence – Acte uniforme – Entrée en vigueur – Contrat conclu et exécuté antérieurement – Evocation acte uniforme en cause de cassation – Incompétence
La CCJA est incompétente à connaître d'un recours exercé dans le cadre d'un litige né d'un contrat conclu et exécuté avant l'entrée en vigueur d'un Acte Uniforme dont l'évocation est faite pour la première fois devant elle.
«(...) Attendu, en l'espèce, que l'Acte uniforme relatif au droit société commercial général dont la demanderesse au pourvoi excipe les articles 160, 162 et 164 contenus dans son titre II intitulé commissionnaire pour sa mise hors de cause comme commissionnaire a été adopté le 17 avril 1997 et est entré en vigueur le 1er janvier 1998 ; qu'adopté et entré en vigueur après la conclusion et l'exécution du contrat en date du 9 septembre 1996, l'Acte uniforme précité ne peut être appliqué au présent litige du seul fait qu'il soit invoqué par la requérante dans son troisième moyen de cassation et ce, pour la première fois ; que les conditions de compétence de la Cour de céans telles que précisées à l'article 14 alinéas 3 et 4 du Traité n'étant pas réunies, il échet de déclarer la Cour de céans incompétente à examiner le présent pourvoi nonobstant l'incompétence prononcée par la Cour de Cassation du Sénégal à laquelle la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage n'est pas liée. »
• CCJA, Arrêt n° 047/2012 du 07 juin 2012, Aff. SAGA Sénégal S.A contre Monsieur Gérard GORIOT, SIMAF, CGFE et SNAS devenue AGF Sénégal, JURIDATA N° J047-06/2012
Compétence de la CCJA – Inexistence de grief relatif à la violation d'un Acte Uniforme – Irrecevabilité du pourvoi
Est irrecevable, en l'absence de grief relatif à la violation d'un Acte Uniforme, le recours tendant uniquement à énoncer des griefs fondés sur la violation du droit interne.
«(...) Attendu que dans le présent contentieux qui soulève des questions relatives à l'application d'un Acte uniforme, en l'occurrence celui portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution relatif à la saisie-attribution des créances, les requérantes
n'élèvent à l'appui de leur recours aucun grief spécifique ayant trait à la violation d'une quelconque disposition de l'Acte uniforme précité et qu'elles se bornent à énoncer des griefs fondés sur la violation du droit interne guinéen ; que dans ces conditions, il échet de déclarer le pourvoi irrecevable. »
• CCJA, Arrêt n° 012/2010 du 18 février 2010, Aff. Société Hann et Compagnie et Société Mamoudou et Frères, SARL C/ Société Guinéenne des Pétroles SA, dite SGP SA., JURIDATA N° J012-02/2010
• CCJA, Arrêt n° 007/2010 du 04 février 2010, Aff. Monsieur PANOURGIAS NARKELIS C/ SOCIETE DELMAS VIELLEUX GABON dite SDV-GABON SA, JURIDATA N° J007- 02/2010
• CCJA, Arrêt n° 026/2008 du 30 avril 2008, Aff. Compagnie des Transports Commerciaux dite COTRACOM C/ - Société ELF OIL CI devenue Total Fina ELF Côte d'Ivoire dite Total CI - en présence de la Caisse Autonome d'Amortissement dite CAA devenue Banque Nationale d'Investissement dite BNI, JURIDATA N° J026-04/2008
• CCJA, Arrêt n° 015/2008 du 24 avril 2008, Aff. KINDA Augustin Joseph et autres ayants droit de feu KINDA Valentin C/ 1°/ Société Générale de Banques en COTE D'IVOIRE dite SGBCI 2°/ COULIBALY Drissa et 102 autres 3°/ Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de COTE D'IVOIRE dite BICICI, JURIDATA N° J015-04/2008
• CCJA, Arrêt n° 016/2008 du 24 avril 2008, Aff. ECOBANK COTE D'IVOIRE dite ECOBANK-CI S.A C/ 1 - Mademoiselle Murielle Corinne Christel KOFFI 2 - Monsieur Sahouot Cédric KOFFI, JURIDATA N° J016-04/2008
• CCJA, Arrêt n° 009/2007 du 15 mars 2007, Aff. OFFICE DES PRODUITS VIVRIERS DU NIGER dit OPVN C/ SOCIETE NIGERIENNE DE BANQUES dite SONIBANK en présence de : La CELLULE DES CRISES ALIMENTAIRES dite CCA Etat du Niger EL HADJ NASSIROU AMBOUKA, JURIDATA N° J009-03/2007
Condition de saisine – Saisie conservatoire – Demande de dommages intérêts – Question ne relevant pas des Actes Uniformes – Dessaisissement de la Cour Suprême – Incompétence
La Cour est incompétente pour connaître des demandes de dommages et intérêts relatifs au préjudice subi à la suite d'une saisie conservatoire, malgré le dessaisissement à son profit, qui ne saurait la lier, d'une Cour Suprême nationale.
«(...) L'instance d'Appel qui a abouti à l'arrêt attaqué est relative à une demande de dommages et intérêts introduite le 29 septembre 1997 par la demanderesse au pourvoi, aux fins de réparation de prétendus préjudices consécutifs à deux saisies conservatoires pratiquées sur ses biens ; que comme telle, elle ne pouvait et n'a pu soulever des questions relatives à l'application d'un Acte uniforme ou règlement prévu au Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ; qu'en effet, aucun grief, ni moyen tiré de la violation ou de l'erreur dans l'application ou l'interprétation d'un Acte uniforme ou règlement prévu au Traité n'a été invoqué ni devant le premier juge, ni devant la Cour d'Appel ; que l'évocation par la requérante, de l'article 28 de l'Acte uniforme susvisé dans l'argumentaire accompagnant l'exposé de son moyen de cassation, ne saurait changer ni le sens, ni la motivation de l'arrêt attaqué, lequel a débouté la société Kindy Mali SARL de sa demande de dommages et intérêts ; que dès lors, les conditions de compétence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage en matière contentieuse, telles que précisées par l'article 14 sus-énoncé du Traité susvisé, ne sont pas réunies et qu'il échet, en conséquence, de se déclarer incompétent, nonobstant l'arrêt de dessaisissement de la Cour Suprême du Mali qui ne lie pas la Cour de céans, et de renvoyer l'affaire devant ladite Cour, pour qu'il y soit statué ; »
• CCJA, Arrêt n° 047/2005 du 07 juillet 2005, Aff. Société KINDY-MALI SARL C/ Banque Internationale pour le Mali dite BIM SA, JURIDATA N° J047-07/2005
• CCJA, Arrêt n° 024/2005 du 31 mars 2005, Aff. Société General Prestation Service dite G.P.S. C/ Société Catering International Service dite C.I.S , JURIDATA N° J024-03/2005
Conditions de saisine de la CCJA – Défaut d'application d'un Acte Uniforme – Incompétence de la CCJA
• CCJA, Arrêt n° 014/2005 du 24 février 2005, Aff. Affaires: 1°) Brou Kouassi Firmin C/ KOFFI Asse et La société générale de banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI 2°) SGBCI C/ KOFFI Asse et BROU Kouassi Firmin ;, JURIDATA N° J014-02/2005
La cour est incompétente à connaître des litiges qui ne soulèvent pas, en matière contentieuse, l'application des questions relatives à l'application d'un Acte Uniforme et dont seule l'application du droit interne est en cause.
• CCJA, Arrêt n° 010/2005 du 24 février 2005, Aff. SEHIC HOLLYWOOD S.A. et KAMGANG Marcel C/ Société commerciale de banques –Crédit Lyonnais Cameroun S.A (SCB-CLC), STANDARD CHARTERD BANK S.A. et SUCCESSION Paul SOPPO PRISO, JURIDATA N° J010-02/2005
«(...) Le litige sur lequel le Président de la Cour Suprême du Cameroun a statué en vertu de la loi n° 92/008, seul texte applicable en l'espèce, ne soulève pas des questions relatives à l'application d'un Acte uniforme ; que dès lors, les conditions déterminant, en matière contentieuse, la compétence de la Cour de céans, prévues à l'article 14 du Traité de l'OHADA, n'étant pas réunies, il y a lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer la requérante à mieux se pourvoir ; »
• CCJA, Arrêt n° 001/2005 du 27 janvier 2005, Aff. Chérif Souleymane c/ Société Chronopost International COTE D'IVOIRE, JURIDATA N° J001-01/2005
• CCJA, Arrêt n° 019/2004 du 17 juin 2004, Aff. Société guinéenne d'assurances mutuelles dite SONAM C/ Société nationale d'assurances mutuelles dite SONAM et autres, JURIDATA N° J019-06/2004
• CCJA, Arrêt n° 016/2007 du 26 avril 2007, Aff. COMPAGNIE INTERNATIONALE DE TRANSIT, TRANSPORT, MANUTENTION ET ACCONAGE S.A dite CITTMA c/ FEZEU Paul, JURIDATA N° J016-04/2007
• CCJA, Arrêt n° 018/2004 du 29 avril 2004, Aff. Société UNIMAT c/ SODIREP, JURIDATA N° J018-04/2004
• CCJA, Arrêt n° 005/2007 du 1er février 2007, Aff. Société PLAST-KIM c/ Société Océan Ivoirien de Plastique dite OCI-PLAST, JURIDATA N° J005-02/2007
• CCJA, Arrêt n° 014/2004 du 18 mars 2004, Aff. Société BERDAN INTERNATIONAL C/ BIAO, JURIDATA N° J014-03/2004
• CCJA, Arrêt n° 032/2006 du 28 décembre 2006, Aff. Nouvelle Scierie Serve et autres c/ Monsieur Vincent Pierre LOKROU, JURIDATA N° J032-12/2006
• CCJA, Arrêt n° 009/2004 du 26 février 2004, Aff. C. c/ RANK XEROX - CI, JURIDATA N° J009-02/2004
• CCJA, Arrêt n° 056/2005 du 15 décembre 2005, Aff. Rassemblement Des Républicains dit RDR, C/ Fonds de Développement et de Promotion des Activités des Producteurs de Café et de Cacao dit F.D.P.C.C, JURIDATA N° J056-12/2005
• CCJA, Arrêt n° 005/2003 du 24 avril 2003, Aff. BICICI c/ D.M. et BDM et fils, JURIDATA N° J005-04/2003
• CCJA, Arrêt n° 051/2005 du 21 juillet 2005, Aff. Société Texaco Côte d'Ivoire dite TEXACO-CI C/ La Société GROUPE FREGATE, JURIDATA N° J051-07/2005
• CCJA, Arrêt n° 004/2003 du 27 mars 2003, Aff. F.M.C. / P.B., JURIDATA N° J004-03/2003
• CCJA, Arrêt n° 046/2005 du 07 juillet 2005, Aff. Etablissements SOULES & Cie C/ Société NEGOCE & DISTRIBUTION dite N & D CONTINENTAL BANK BENIN (ex Crédit Lyonnais Bénin), JURIDATA N° J046-07/2005
• CCJA, Arrêt n° 045/2005 du 07 juillet 2005, Aff. Etablissements SOULES & Cie C/ Société NEGOCE & DISTRIBUTION dite N & D - CONTINENTAL BANK BENIN (ex Crédit Lyonnais Bénin), JURIDATA N° J045-07/2005
• CCJA, Arrêt n° 036/2005 du 2 juin 2005, Aff. Société CHRONOPOST INTERNATIONAL COTE D'IVOIRE C/ Monsieur CHERIF SOULEYMANE, JURIDATA N° J036-06/2005
Entrée en vigueur de l'Acte Uniforme – Procédures collectives nées avant – Incompétence de la CCJA
Ce sont les dispositions des textes de droit interne qui sont applicables dans une procédure collective ouverte avant l'entrée en vigueur de l'Acte Uniforme y relatif. Par conséquent, la Cour est incompétente à connaître d'un tel litige.
«(...) La présente procédure collective, à savoir la liquidation des biens de la société SENEMATEL étant ouverte à compter du 19 mai 1998, ce sont les dispositions des textes de droit interne existant avant l'entrée en vigueur de l'Acte uniforme sus indiqué, qui lui sont applicables ; qu'il suit qu'en se prononçant sur la demande de surenchère du dixième sur le prix de cession globale des immeubles et matériels industriels appartenant à la société SENEMATEL, sur le fondement des articles 159 et suivants de l'Acte uniforme précité, la Cour d'Appel de Dakar a violé les dispositions des articles 257 et 258 dudit Acte uniforme ; »
• CCJA, Arrêt n° 027/2007 du 19 juillet 2007, Aff. Société Civile Immobilière Dakar Invest dite « SCI DAKAR INVEST » et Société Civile Immobilière Dakar Centenaire dite « SCI
DAKAR CENTENAIRE » c/ 1°/ Société BERNABE SENEGAL 2°/ Idrissa NIANG ès qualité de syndic de la liquidation de la Société SENEMATEL 3°/ Etat du SENEGAL ; 4°/ Cheikh Tidiane NDIAYE, JURIDATA N° J027-07/2007
Exécution forcée – Défenses à exécution provisoire – Ordonnance de suspension – Absence de tout acte d'exécution – Saisine de la CCJA – Incompétence
En l'absence de tout acte d'exécution, la CCJA n'est pas compétente pour connaître d'une décision rendue en matière de défenses à exécution provisoire.
«(...) Que la décision querellée a été rendue en matière de défense à exécution provisoire avant tout acte d'exécution ; qu'aussi une telle affaire ne soulevant aucune question relative à l'application des Actes uniformes et des Règlements pris en application du Traité, les conditions de compétence de la Cour de Céans ne sont pas remplies. »
• CCJA, Arrêt n° 016/2012 du 15 mars 2012, Aff. SALEM VALL OULD SIDETE contre CHOUEIB OULD MOHAMED, JURIDATA N° J016-03/2012
Injonction de payer – Opposition – Jugement – Décision susceptible d'appel – Pourvoi – Irrecevabilité
Le pourvoi formé contre un jugement rendu sur opposition à injonction de payer n'étant ni une décision rendue par une juridiction d'appel, ni une décision non susceptible d'appel prononcée par toute autre juridiction, est irrecevable.
«(...) Le jugement objet du présent pourvoi, est une décision rendue sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer; qu'en application de l'article 15 sus-énoncé de l'Acte uniforme susvisé, ledit jugement est susceptible d'appel dans les conditions du droit national du MALI; que le jugement, dont pourvoi, n'étant donc ni une décision rendue par une juridiction d'appel malienne, ni une décision non susceptible d'appel prononcée par toute autre juridiction malienne, c'est en violation des dispositions sus-énoncées de l'article 14 du Traité institutif de l'OHADA qu'il a fait l'objet de pourvoi en cassation devant la Cour de céans ; que dès lors ledit pourvoi doit être déclaré irrecevable ; »
• CCJA, Arrêt n° 002/2002 du 10 janvier 2002, Aff. SOCIETE DU PARI MUTUEL URBAIN DU MALI (PMU-MALI) C/ Marcel KONE, JURIDATA N° J002-01/2002
Pourvoi devant la CCJA – Affaires soulevant des questions relatives à l'application des Actes Uniformes – Décisions appliquant des sanctions pénales – Incompétence
La CCJA est incompétente à connaître d'un pourvoi dirigé contre une décision appliquant des sanctions pénales, malgré l'évocation des dispositions des actes uniformes.
«(...) Attendu qu'il ressort des dispositions susénoncées que la Cour de céans ne peut connaître, par la voie du recours en cassation, des affaires qui, bien que soulevant des questions relatives à l'application des Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité, concernent des décisions appliquant des sanctions pénales ; que l'Arrêt n°38/CRIM du 11 juin 2009 de la Cour d'appel du Littoral, objet du présent pourvoi, a été rendu en matière criminelle et a, entres autres, déclaré l'accusé ETONDE EKOTO coupable de certains faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à 15 ans d'emprisonnement ferme ; qu'il s'ensuit que la Cour de céans doit se déclarer incompétente. »
• CCJA, Arrêt n° 053/2012 du 07 juin 2012, Aff. Monsieur ETONDE EKOTO Edouard Nathanaël contre Port Autonome de Douala (P.A.D) et Ministère Public, JURIDATA N° J053- 06/2012
Pourvoi devant la CCJA – Application d'un acte uniforme – Décision nationale rendue en dernier ressort – Compétence de la Cour
Relève de la compétence de la Cour en application de l'article 14 du Traité, le recours formé, sur des matières relevant des actes uniformes, contre une ordonnance, non susceptible d'appel, rendue par le Premier Président de la Cour Suprême.
«(...) Le jugement attaqué ayant été rendu en premier et dernier ressort, celui-ci rentre dans la catégorie des décisions non susceptibles d'appel pouvant être portées devant la Cour de céans en application des dispositions de l'article 14 alinéa 4, du Traité institutif de l'OHADA ; »
• CCJA, Arrêt n° 035/2008 du 03 juillet 2008, Aff. Standard Chartered Bank CAMEROUN S.A. C/ 1°/ Société Industrielle des Tabacs du Cameroun S.A dite SITABAC S.A 2°/ Société AZUR Finances S.A dite AZUR FINANCES S.A, JURIDATA N° J035-07/2008
• CCJA, Arrêt n° 013/2008 du 27 mars 2008, Aff. Monsieur JOHN WOFA-KYEI AMOUR C/ ECOBANK BURKINA SA, JURIDATA N° J013-03/2008
Pourvoi devant la CCJA – Décision avant-dire-droit – Irrecevabilité
Le pourvoi formé devant la CCJA contre une décision avant-dire-droit est irrecevable.
«(...) Attendu qu'il est de principe que les décisions rendues en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu, en l'espèce, que l'arrêt attaqué s'est borné à ordonner une expertise comptable aux fins de procéder à une réédition des comptes entre les parties, de désigner le Cabinet YERO pour y procéder, de dire que les frais seront supportés par les parties et de dire que l'expert déposera son rapport dans un délai de trois mois ; que, dès lors, le pourvoi de la SOMAÏR S.A, formé contre ledit arrêt qui ne tranche cependant rien quant au principal, doit être déclaré irrecevable. »
• CCJA, Arrêt n° 072/2012 du 17 août 2012, Aff. Société des Mines de l'Aïr dite SOMAÏR S.A contre NETCOM TRADING & INDUSTRY S.A, JURIDATA N° J072-08/2012
Pourvoi devant la CCJA – Décès de l'une des parties – Interruption d'instance pour cause de décès – Classement provisoire de la procédure au greffe
Doit être classé provisoirement au greffe de la Cour pour cause d'interruption, le recours formé contre une personne décédée en cours d'instance.
«(...) Il est justifié par un acte de l'officier de l'état civil de la Commune du Plateau dans le District d'Abidjan, dressé le 28 octobre 2005 sous le n° 119, que SALEH Kouassi est décédé le
20 octobre 2005 ; que par suite l'instance est interrompue et il échet en conséquence de classer provisoirement le dossier de la procédure au greffe de la Cour de céans ; »
• CCJA, Arrêt n° 037/2008 du 03 juillet 2008, Aff. SALEH KOUASSI C/ -GUETAT Ehouman Noël - Anvo Gniman Noëlle - GUETAT Marie Jeanne - GUETAT Hortense Lydie - GUETAT Marie Eugénie - GUETAT Mireille - GUETAT Paul Henri - GUETAT Agoh Hortense - GUETAT Gnanti Edwige, JURIDATA N° J037-07/2008
Pourvoi devant la CCJA – Ordonnance tendant à empêcher l'exécution forcée d'une décision – Absence de cas d'application ou d'interprétation des actes uniformes – Incompétence
N'entre pas dans la catégorie des décisions susceptibles d'être attaquées devant la Cour en application de l'article 14 du Traité, l'ordonnance visant à empêcher l'exécution d'une décision de justice.
«(...) L'ordonnance attaquée n'avait pas pour objet de suspendre une exécution forcée déjà engagée mais d'empêcher qu'une telle exécution puisse être entreprise ; qu'il suit que ladite ordonnance n'entre pas dans la catégorie des décisions spécifiées aux alinéas 3 et 4 sus énoncés de l'article 14 du Traité susvisé et ne peut donc faire l'objet de recours en cassation devant la Cour de céans ; qu'il s'ensuit que ladite Cour doit se déclarer incompétente pour statuer sur le recours introduit par la société EROH SARL ; »
• CCJA, Arrêt n° 052/2008 du 20 novembre 2008, Aff. Etudes et Réalisations d'Ouvrages Hydrauliques dite EROH Sarl C/ Banque Internationale du Burkina dite BIB S.A, JURIDATA N° J052-11/2008
Pourvoi devant la CCJA – Questions soulevant des moyens relevant tant du droit OHADA que du droit interne – Compétence
La CCJA est compétente pour connaître d'un pourvoi en matière d'injonction de payer nonobstant des moyens de cassation portant à la fois sur les dispositions tant du droit OHADA que du droit interne.
«(...) Attendu que l'affaire objet du présent pourvoi est relative à une procédure d'injonction de payer introduite devant le Président du Tribunal du Wouri à Douala, laquelle procédure est régie par les articles 1er à 18 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; qu'il s'ensuit que le présent recours relève de la compétence de la Cour de céans bien que la demanderesse au pourvoi ait soulevé des moyens de cassation portant à la fois sur les dispositions tant du droit OHADA que du droit interne camerounais ; qu'il y a donc lieu de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la Société JUTRANS SARL »
• CCJA, Arrêt n° 051/2012 du 07 juin 2012, Aff. Gérard POULALION S.A contre JUTRANS SARL, JURIDATA N° J051-06/2012
Pourvoi devant la CCJA – Référence Injustifiée d'un Acte Uniforme – Incompétence
La seule référence à l'application d'une disposition d'un Acte Uniforme ne suffit pas pour justifier la compétence de la CCJA, il faut et il est nécessaire que cette référence soit justifiée.
«(...) Attendu qu'en l'espèce, la référence à la violation de l'article 558 de l'Acte uniforme sus énoncé n'étant pas justifiée, les conditions de compétence de la Cour de céans ne sont pas réunies ; qu'il échet en conséquence de se déclarer incompétente pour connaître de la cause. »
• CCJA, Arrêt n° 024/2012 du 15 mars 2012, Aff. Société Sahel Compagnie dite SOSACO SA contre Société Nationale d'Aménagement des Terrains Urbains dite SONATUR, JURIDATA N° J024-03/2012
Pourvoi devant la CCJA – Saisie immobilière – Jugement en premier ressort statuant sur la propriété de l'immeuble – Décision susceptible d'appel – Irrecevabilité du pourvoi
La décision statuant sur la propriété de l'immeuble objet d'une saisie immobilière étant susceptible d'appel, le pourvoi formé contre cette décision est irrecevable.
«(...) Attendu, en l'espèce, que le Tribunal de grande instance du Moungo à Nkongsamba s'est prononcé sur la propriété de l'immeuble objet de la saisie immobilière ; qu'au regard des dispositions susénoncées du Traité et de l'Acte uniforme susvisés, la saisine de la Cour de céans n'est pas justifiée à ce stade de la procédure, le jugement attaqué étant susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le recours en cassation doit être déclaré irrecevable. »
• CCJA, Arrêt n° 006/2012 du 02 février 2012, Aff. Société Générale de Banques au Cameroun dite S.G.B.C S.A contre Monsieur ESSOH Grégoire, JURIDATA N° J006-02/2012
Recours devant la CCJA – Acte Uniforme – Entrée en vigueur – Litige né antérieurement – Absence de grief – Absence de moyen relatif à l'application d'un Acte Uniforme – Incompétence
La CCJA n'est pas compétente lorsque le litige à elle déférée, né antérieurement à l'entrée en vigueur d'un Acte Uniforme, ne comporte ni grief ni moyen relatif à l'application dudit Acte Uniforme.
«(...) Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de la procédure que l'Acte uniforme relatif au Droit Commercial Général, entré en vigueur le 10 juillet 1998, n'avait pas intégré l'ordre juridique interne de la République de Côte d'Ivoire au moment où, le 22 avril 1969, les consorts MAGNARD transformaient leur société à responsabilité limitée créée le 26 janvier 1967, en société anonyme et en cédaient à titre gratuit des actions à Amadou Karim et autres , et qu'il ne pouvait de ce fait être applicable ; que dans ce contexte spécifique, aucun grief ni moyen relatif à l'application de l'Acte uniforme invoqué n'aurait dû être formulé et présenté devant les juges de fond par le requérant ; que dès lors, les conditions de compétence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA en matière contentieuse, telles que précisées à l'article 14 susvisé, n'étant pas réunies, il échet de se déclarer incompétent et renvoyer l'affaire devant la Cour suprême de Côte d'Ivoire. »
• CCJA, Arrêt n° 043/2012 du 07 juin 2012, Aff. AMADOU KARIM contre Société ASSURIM et Serge MAGNARD, JURIDATA N° J043-06/2012
Recours devant la CCJA – Litige ne comportant ni grief ni moyen relatif à l'application d'un Acte Uniforme – Incompétence de la CCJA
La CCJA n'est pas compétente lorsque le litige à elle déférée ne comporte ni grief ni moyen relatif à l'application d'un Acte Uniforme.
«(...) Attendu qu'en l'espèce, il est constant comme résultant des pièces du dossier de la procédure que l'Arrêt 509 du 25 juillet 2008, objet du présent pourvoi ne s'est fondé sur aucun Acte uniforme ; qu'en effet aucun grief ni moyen tiré de l'application ou de l'interprétation d'un Acte uniforme a été évoqué devant la Cour d'appel d'Abidjan par l'une ou l'autre des parties ; qu'au contraire les débats ont porté sur les dispositions des articles 4 du Code pénal ivoirien et 106 du Code de procédure ivoirien ; qu'il s'ensuit que les conditions de compétence de la Cour de céans, telles que précisées par l'article 14 du Traité institutif de l'OHADA, ne sont pas réunies ; qu'il échet en conséquence de se déclarer incompétente. »
• CCJA, Arrêt n° 044/2012 du 07 juin 2012, Aff. Société MERCIEL CORPORATION WEST AFRICA contre Agence Centrale des Techniques Maritimes (ACTM), JURIDATA N° J044- 06/2012
Recours devant la CCJA – Moyens soulevant à la fois les questions de droit interne et des AU – Compétence de la Cour
La CCJA est compétente à connaître en cassation des décisions soulevant des questions relatives à l'application des Actes uniformes ou des règlements prévus au Traité, à l'exception des décisions appliquant des sanctions pénales et ceci, peu importe que le requérant invoque soit uniquement des moyens portant sur les Actes uniformes ou les règlements prévus au Traité, soit uniquement des moyens portant sur des dispositions de droit interne, soit à la fois aussi bien sur des Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité que sur des dispositions de droit interne.
«(...) Attendu qu'au regard des dispositions susénoncées, la compétence de la Cour de céans s'appru233'a8'a6cie, non pas sur le fondement des moyens invoqués à l'appui du pourvoi , mais plutôt en recherchant si l'affaire qui a donné lieu à la décision attaquée soulève des questions relatives à l'application des Actes uniformes ou des règlements prévus au Traité, à l'exception des décisions appliquant des sanctions pénales et ceci, peu importe que le requérant invoque soit uniquement des moyens portant sur les Actes uniformes ou les règlements prévus au Traité, soit uniquement des moyens portant sur des dispositions de droit interne, soit à la fois aussi bien sur des Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité que sur des dispositions de droit interne ; qu'en l'espèce, l'affaire qui a donné lieu à l'Arrêt n°214 du 19 mai 2009, objet du présent pourvoi, est relative à la résiliation de contrats de bail commercial signés entre Kabiné KABA et autres et la Direction Nationale de Gestion du Patrimoine Bu226'61ti Public de Guinée ; que l'affaire soulève bien des questions relatives à l'application de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général ; qu'en conséquence, la Cour de céans doit se déclarer compétente pour examiner les présents pourvois en cassation. »
• CCJA, Arrêt n° 100/2012 du 20 décembre 2012, Aff. Agence Judiciaire de l'Etat de Guinée et El Hadj Thierno Aliou NIANE contre Monsieur KABINE KABA, Monsieur NOUKE CONDE, Monsieur EL HADJ Ibrahima KABA, Monsieur Mamady KABA, Monsieur Mamady CONDE, Monsieur ISSA DIALLO et Monsieur Abdoulaye KABA, JURIDATA N° J100-12/2012
Recours devant la CCJA – Moyens vagues et imprécis – Rejet
Encourt rejet pour moyens vagues et imprécis le recours devant la CCJA ne faisant ressortir de manière claire et précise ni les moyens de cassation invoqués, ni les parties critiquées de la décision attaquée.
«(...) Attendu que l'examen du recours en cassation de SCIPAV S.A ne permet pas de déterminer les moyens précis qu'elle invoque à l'appui dudit recours ; qu'en effet, après avoir exposé dans une première partie « les faits et procédures », exposé au cours duquel elle soutient que l'exécution forcée engagée par la société BALTON SNES ne repose sur aucun titre exécutoire, SCIPAV S.A aborde dans la seconde partie « la discussion » où elle expose successivement sur la saisie pratiquée sans titre exécutoire valable, sur le fait qu'il n'existe pas de créance d'intérêts et sur les prétendus frais de procédure ; qu'elle conclut son recours en cassation en affirmant que « l'arrêt critiqué prête ravalement le flanc à la cassation pure et simple. » ; Attendu qu'ainsi présenté, le recours sus décrit ne fait ressortir de manière claire et précise ni les moyens de cassation invoqués, ni les parties critiquées de la décision attaquée, ni ce en quoi celle-ci encourt les reproches allégués ; que lesdits moyens étant par conséquent vagues et imprécis, il y a lieu de les déclarer irrecevables et de rejeter le pourvoi. »
• CCJA, Arrêt n° 007/2012 du 02 février 2012, Aff. Société de Conditionnement Industriel de Produits Agricoles de Vridi dite SCIPAV S.A contre Société BALTON SNES, JURIDATA N° J007-02/2012
Saisine de la CCJA – Absence d'invocation des actes uniformes – Exequatur – Application du droit interne – Incompétence
La Cour est incompétente à connaître des recours en cassation contre des décisions qui ne sont pas fondées sur l'application ou l'interprétation d'un Acte Uniforme ou du Règlement prévu au Traité OHADA, mais dont l'objet est l'examen des conditions d'exequatur d'une décision étrangère conformément au droit interne, ce malgré l'évocation des dispositions de l'Acte Uniforme dans le recours.
«(...) Attendu, en l'espèce, qu'il est constant comme résultant des pièces du dossier de la procédure que l'Arrêt n°053 du 21 septembre 2006, objet du présent pourvoi, ne s'est fondé sur aucun Acte uniforme ou règlement prévu au Traité institutif de l'OHADA ; qu'en effet, aucun grief ni moyen tiré de l'application ou de l'interprétation d'un Acte uniforme ou règlement prévu au Traité de l'OHADA n'a été invoqué devant la Cour d'appel de Conakry par l'une ou l'autre des parties ; qu'au contraire, les débats ont porté sur les dispositions des articles 585 à 588 du code guinéen de procédure civile, économique et administrative relatives à l'exécution des jugements rendus par les tribunaux étrangers ; que l'évocation par la requérante des articles 10 du Traité institutif de l'OHADA, 31, 32, 33 et 336 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution dans l'argumentaire accompagnant l'exposé de ses moyens de cassation ne saurait changer ni le sens, ni la motivation de l'arrêt attaqué, lequel a dit que la demande d'exequatur de la Société Générale France ne remplit pas les conditions prévues à l'article 585 du code guinéen de procédure civile économique et administrative et en conséquence a débouté ladite Société Générale de sa demande d'exequatur ; qu'il s'ensuit que les conditions de compétence de la Cour de céans, telles que précisées par l'article 14 susénoncé du Traité susvisé, ne sont pas réunies ; qu'il échet, en conséquence, de se déclarer incompétent. »
• CCJA, Arrêt n° 019/2010 du 25 mars 2010, Aff. Société Générale France C/ El Hadj Boubacar HANN, JURIDATA N° J019-03/2010
Saisine de la CCJA – Acte Uniforme – Cour Suprême – Méconnaissance de la compétence de la CCJA – Arrêt rendu par la Cour Suprême – Cassation
Viole les dispositions du présent article, exposant ainsi sa décision à la cassation, la Cour Suprême qui, saisie d'un litige soulevant des questions relatives à l'application des actes uniformes, retient sa compétence et statue, méconnaissant ainsi la compétence exclusive de la CCJA en la matière.
«(...) Attendu, en l'espèce, qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de la procédure que bien que l'Arrêt n°23 du 12 juillet 2004 attaqué n'ait pas fait état de l'exception d'incompétence soulevée par COLAS MALI SA, celle-ci avait, dans son mémoire en réplique en date du 05 janvier 2004 reçu le lendemain 06 janvier 2004 par la Cour Suprême du MALI, soulevé l'incompétence de cette dernière à connaître du pourvoi formé devant elle par GME SA ; que les articles alinéa 1 et 3, 3ème tiret de l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général disposent respectivement que « tout commerçant, personne physique ou morale y compris toutes sociétés commerciales dans lesquelles un Etat ou une personne de droit public est associé ainsi que tout groupement d'intérêt économique dont l'établissement ou le siège social est situé sur le territoire de l'un des Etats parties au Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique est soumis aux dispositions du présent Acte uniforme» et « ont le caractère d'actes de commerce, notamment (...) les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce » ; qu'il résulte de ces dispositions que la convention de groupement conclue, en l'espèce, pour les besoins de leur commerce par les sociétés anonymes COLAS MALI et GME, dont les sièges sociaux se trouvent à Bamako au Mali, est un acte de commerce régi par l'Acte uniforme précité ; que dès lors, le litige né de l'exécution de ladite convention et qui a donné lieu notamment à l'Arrêt n°200 du 23 avril 2003 de la Chambre commerciale de la Cour d'appel de Bamako contre lequel GME, par l'entremise de ses conseils, s'est pourvue en cassation, relève de la compétence de la Cour de céans en application de l'article 14 alinéas 3 et 4 susénoncé du Traité susvisé ; qu'il suit qu'en statuant comme elle l'a fait par l'arrêt attaqué, la Cour Suprême du Mali a méconnu, en violation de l'article 14 alinéas 3 et 4 précité, la compétence de la Cour de céans et exposé son arrêt à l'annulation ; qu'il échet de dire et juger que la Cour Suprême du Mali s'est déclarée compétente à tort et que son Arrêt n°23 du 12 juillet 2004 doit être déclaré nul et non avenu conformément à l'article 18 susénoncé du Traité susvisé ;
Attendu que les articles 18 et 14, alinéas 3 et 4 du Traité susvisé disposent respectivement que, « toute partie qui, après avoir soulevé l'incompétence d'une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La Cour se prononce sur sa compétence par arrêt qu'elle notifie tant aux parties qu'à la juridiction en cause.
Si la Cour décide que cette juridiction s'est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue. » et « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d'appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l'exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d'appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux.» »
• CCJA, Arrêt n° 004/2010 du 04 février 2010, Aff. COLAS—MALI SA C/ SOCIETE GENERALE MALIENNE D'ENTREPRISE dite GME SA, JURIDATA N° J004-02/2010
Saisine de la CCJA – Acte uniforme – Evocation en cause de cassation – Incompétence
La Cour confirme le fondement de sa fonction juridictionnelle en précisant que sa saisine (par une partie) par voie de cassation, ne doit porter que sur des décisions rendues par les juridictions d'appel des Etats parties relatives aux affaires soulevant des questions afférentes à l'application des actes uniformes et des règlements prévus au Traité à l'exception des décisions appliquant des sanctions pénales. Il ne suffit donc pas que l'arrêt soumis à l'appréciation de la CCJA fasse allusion aux actes uniformes et ou aux règlements, mais que très précisément, que le (s) problème (s) juridique (s) que soulève(nt) l'arrêt déféré porte(nt) sur des questions évoquées par l'article 14 du traité OHADA. Elle précise par ailleurs que l'évocation pour la première fois, en cause de cassation, des dispositions d'un Acte Uniforme ne peut à elle seule justifier sa saisine.
«(...) Attendu qu'aux termes de l'article 14, alinéas 3 et 4 du Traité susvisé, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d'appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des Actes uniformes et des Règlements prévus au présent Traité à l'exception des décisions appliquant des sanction pénales. Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d'appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux. » ;Attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure que depuis l'« assignation en référé devant le Tribunal de commerce de Bamako » jusqu'à l'Arrêt infirmatif n°371 du 27 novembre 2009, objet du présent pourvoi, en passant par l'Ordonnance infirmée n°149/09 du 02 novembre 2009, la présente affaire est relative à une action en remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite causé par un paiement indu intentée par LTA –MALI S.A contre BOA-MALI S.A sur le fondement des articles 689, 690, 706 et suivants du code malien de procédure civile, commerciale et sociale et comme tel ne soulève pas de questions relatives à l'application de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution comme le prétend la demanderesse au pourvoi ; que l'évocation par cette dernière, pour la première fois, en cause de cassation, des dispositions dudit Acte uniforme, ne peut, à elle seule, justifier la saisine de la Cour de céans ; qu'il suit que cette dernière doit se déclarer incompétente. »
• CCJA, Arrêt n° 098/2012 du 20 décembre 2012, Aff. Banque Of Africa-Mali dite BOA-MALI S.A contre LTA-MALI S.A, JURIDATA N° J098-12/2012
Saisine de la CCJA – Application d'un Acte Uniforme – Compétence de la CCJA
La Cour est compétente pour connaître de toutes les affaires soulevant les questions relatives à l'application de l'Acte Uniforme conformément à l'article 14 alinéa 3 du Traité OHADA.
«(...) Il ressort aussi bien du Jugement n°218 du 19 décembre 2007 du Tribunal de première instance de Conakry 3 que de l'Arrêt n°276 du 03 juin 2008 de la Cour d'appel de Conakry que les différentes parties au procès ont eu à invoquer différentes dispositions de l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général, notamment les articles 12, 71, 77, 80, 91, 92 et 101 dudit Acte uniforme et auxquelles le Tribunal de première instance comme la Cour d'appel ont
eu à répondre ; qu'il ya lieu de retenir que la présente affaire soulève des questions relatives à l'application de l'Acte uniforme susindiqué et justifie donc la compétence de la Cour de céans à examiner le présent pourvoi en application de l'alinéa 3 de l'article 14 du Traité institutif de l'OHADA. »
• CCJA, Arrêt n° 040/2010 du 10 juin 2010, Aff. Monsieur Kabinè KABA et 5 Autres C/ Agence judiciaire de l'Etat de Guinée, EL Hadj Thierno Aliou NIANE et Monsieur Abdoulaye KABA, JURIDATA N° J040-06/2010
• CCJA, Arrêt n° 039/2010 du 10 juin 2010, Aff. Société WESTPORT Liquidation C/ Compagnie d'Investissements Céréaliers de Côte d'Ivoire dite CIC, JURIDATA N° J039- 06/2010
• CCJA, Arrêt n° 027/2007 du 19 juillet 2007, Aff. Société Civile Immobilière Dakar Invest dite « SCI DAKAR INVEST » et Société Civile Immobilière Dakar Centenaire dite « SCI DAKAR CENTENAIRE » c/ 1°/ Société BERNABE SENEGAL 2°/ Idrissa NIANG ès qualité de syndic de la liquidation de la Société SENEMATEL 3°/ Etat du SENEGAL ; 4°/ Cheikh Tidiane NDIAYE, JURIDATA N° J027-07/2007
• CCJA, Arrêt n° 026/2007 du 19 juillet 2007, Aff. Blue Road Shipping LTD et autres c/ 1°/ Transways Entreprises SA ; 2°/ Scilly Isles Navigation SA., JURIDATA N° J026-07/2007
• CCJA, Arrêt n° 018/2005 du 31 mars 2005, Aff. 1°) Société Afrique construction et financement dite AFRICOF ; 2°) Monsieur Z C/ Société générale de banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI, JURIDATA N° J018-03/2005
• CCJA, Arrêt n° 006/2004 du 8 janvier 2004, Aff. W ALLEY Goly Kouamé Clément C/ KOUADIO Amana Monique, JURIDATA N° J006-01/2004
• CCJA, Arrêt n° 004/2004 du 8 janvier 2004, Aff. ATTIBA Denis et autres C/ Compagnie Multinationale Air Afrique et autres, JURIDATA N° J004-01/2004
Saisine de la CCJA – Conditions de saisine – Objet du contentieux – Action en responsabilité – Incompétence de la cour
La Cour est incompétente à connaître d'un recours dont l'objet est relatif à la responsabilité civile d'une partie.
«(...) Attendu que l'Arrêt n°309 du 16 décembre 2005, comme le Jugement du 31 mai 2005, a eu à rechercher si SUCAF, acquéreur du sucre dans une vente aux enchères, a eu un comportement fautif qui pourrait ouvrir réparation à la Société M.K.A ; que manifestement, l'objet du contentieux est relatif à la responsabilité civile ; qu'une telle affaire ne soulève aucune question relative à l'application d'un Acte uniforme ; qu'il suit, au regard des dispositions de l'article 14 visé, que les conditions de la compétence de la Cour de céans ne sont pas réunies ; qu'il y a en conséquence lieu pour elle de se déclarer incompétente ; »
• CCJA, Arrêt n° 102/2013 du 30 décembre 2013, Aff. Société ETABLISSEMENTS MOUSSA dit M.K.A contre SUCAF Centrafrique, JURIDATA N° J102-12/2013
Saisine de la CCJA – Contrat de travail – Litige né entre un Directeur et la SA – Compétence de la CCJA
La CCJA est compétente pour connaître d'un litige en rapport avec un contrat de travail signé entre une société anonyme et son directeur général en application des dispositions de l'Acte Uniforme sur les sociétés commerciales.
«(...) Attendu qu'au demeurant, SARR ne peut se prévaloir sans se contredire dans ses conclusions en additionnelle et réplique du 1er mars 2007 devant le Tribunal de travail de Dakar, d'une part, d'un contrat de travail à durée indéterminée signé entre la Société Elton et lui en application des dispositions des articles 426 et 489 de l'Acte uniforme de l'OHADA sur les sociétés commerciales et, d'autre part, s'exonérer de l'application à son litige avec Elton de cet Acte uniforme ; Que dans ces conditions, et en vertu des dispositions de l'article 14 du Traité OHADA, la Cour de céans est fondée à retenir sa compétence pour en connaître. »
• CCJA, Arrêt n° 013/2012 du 08 mars 2012, Aff. ELTON OIL COMPANY contre PAPA MACTAR SARR, JURIDATA N° J013-03/2012
Saisine de la CCJA – Demande de réévaluation des loyers – Confirmation d'un arrêt – Incompétence
La Cour est incompétente pour statuer sur une demande de réévaluation des loyers et de confirmation d'un arrêt.
«(...) Qu'il s'ensuit qu'en matière contentieuse, la Cour ne peut être saisie que par la voie du recours en cassation au demeurant exercé contre la décision d'une juridiction nationale statuant dans un contentieux relatif à l'application des Actes Uniformes ou des Règlements prévus au Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique; qu'en l'espèce, tel n'est pas le cas, la Cour étant saisie par le requérant d'une demande de réévaluation de loyers et de confirmation d'un arrêt, en violation des dispositions susvisées; qu'en conséquence la Cour est manifestement incompétente pour connaître de la demande du requérant. »
• CCJA, Ordonnance n° 02/2000/CCJA du 26 avril 2000, Aff. Samba SOW c/ PETROCA, JURIDATA N° J02-04/2000
• CCJA, Ordonnance n° 02/2000/CCJA du 26 avril 2000, Aff. Samba SOW c/ PETROCA, JURIDATA N° J02-04/2000
Saisine de la CCJA – Demande de sursis à exécution formé devant une Cour Suprême nationale – Absence de pourvoi en cassation devant ladite Cour Suprême – Exception d'incompétence – Rejet
«(...) Le bordereau de pièces émanant de la société FRESHFOOD SARL ne liste pas de pourvoi formé par la banque contre l'arrêt attaqué, devant la Cour Suprême du Cameroun ; que la requête en suspension d'exécution ne peut être assimilée à un pourvoi en cassation par lequel l'une des parties demande à la Cour de cassation de sanctionner la non-conformité de la décision attaquée à la loi ; qu'il y a lieu par conséquent de déclarer non fondée l'exception d'incompétence de la Cour de céans soulevée par la société FRESHFOOD. »
• CCJA, Arrêt n° 022/2010 du 25 Mars 2010, Aff. CREDIT LYONNAIS CAMEROUN SA c/ Société FRESHFOOD CAMEROUN (FREFOCAM) SARL et AES-SONEL, JURIDATA N° J022-03/2010
Saisine de la CCJA – Demandes de dommages-intérêts et astreintes – Absence d'incidence sur la compétence de la CCJA – Examen possible en cas de cassation préalable de la décision attaquée – Exception d'incompétence – Rejet
Doit être rejeté comme non fondée, l'exception d'incompétence de la Cour à statuer sur les dommages et intérêts et sur les astreintes alors que ces demandes peuvent être examinées en cas de cassation de l'arrêt attaqué.
«(...) Les demandes de condamnations à des dommages et intérêts et aux astreintes formulées par Kabinè KABA et 5 autres ne peuvent être examinées qu'au cas où la Cour de céans aurait le cas échéant, cassé l'arrêt attaqué et statué sur le fond ; que ces demandes, n'ayant aucune incidence sur la compétence de la Cour de céans à se prononcer sur le recours en cassation, il s'ensuit que la présente exception d'incompétence doit être rejetée comme non fondée. »
• CCJA, Arrêt n° 040/2010 du 10 juin 2010, Aff. Monsieur Kabinè KABA et 5 Autres C/ Agence judiciaire de l'Etat de Guinée, EL Hadj Thierno Aliou NIANE et Monsieur Abdoulaye KABA, JURIDATA N° J040-06/2010
Saisine de la CCJA – Déclinatoire de compétence – Exception non fondé sur une question relative à l'application d'un Acte Uniforme – Irrecevabilité du pourvoi
Est irrecevable, le recours formé devant la Cour, à la suite d'un déclinatoire de compétence du Président de la Cour Suprême nationale fondé sur une question de compétence rationae materiae et non sur une question de l'application d'un acte uniforme.
«(...) Si l'incompétence du Président de la Cour Suprême a été soulevée par la SGBCI lors de l'examen de la demande de liquidation d'astreinte, elle l'a été non pas parce la SGBCI a estimé que l'affaire soulève une question relative au contentieux de l'application des Actes uniformes et règlements de l'OHADA, mais plutôt parce qu'elle a considéré que l'affaire relève de la compétence du Juge du fond et non de celle du Juge des référés; qu'il suit que le recours formé par la SGBCI ne répond pas aux conditions énumérées aussi bien par l'article 14 que par l'article 18 du Traité susvisé; »
• CCJA, Arrêt n° 004/2005 du 27 janvier 2005, Aff. Société générale de banques en Côte d'Ivoire (SGBCI) C/ Ayants Droit de Tahirou Moussa, JURIDATA N° J004-01/2005
Saisine de la CCJA – Exception d'incompétence – Exception fondée sur les moyens du pourvoi – Appréciation de la nature de l'affaire.
La compétence de la Cour s'apprécie, non pas sur le fondement des moyens invoqués à l'appui du pourvoi mais plutôt sur la nature de l'affaire qui a donné lieu à la décision attaquée en recherchant si l'affaire soulève des questions relatives à l'application des Actes uniformes ou des règlements prévus au Traité à l'exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
«(...) Attendu que selon les dispositions susénoncées, la compétence de la Cour s'apprécie, non pas sur le fondement des moyens invoqués à l'appui du pourvoi mais plutôt sur la nature de l'affaire qui a donné lieu à la décision attaquée en recherchant si l'affaire soulève des questions relatives à l'application des Actes uniformes ou des règlements prévus au Traité à l'exception des décisions appliquant des sanctions pénales ; qu'en l'espèce, l'affaire dont résulte l'Arrêt n° 586/09, objet du présent pourvoi, est relative à une procédure de saisie immobilière introduite devant le Tribunal par Monsieur LALLE BI YA Jacques contre Monsieur Abdoulaye DIALLO en exécution de décisions de justice devenues définitives ; que dès lors, la Cour de céans est compétente ; »
• CCJA, Arrêt n° 003/2013 du 07 mars 2013, Aff. Abdoulaye Diallo contre Monsieur LALLE Bi Ya Jacques, JURIDATA N° J003-03/2013
Saisine de la CCJA – Expulsion – Voie d'exécution non prévue par l'AU – Incompétence de la Cour
La Cour est incompétente pour connaître de l'expulsion qui est une mesure d'exécution forcée ne faisant pas partie des voies d'exécution définies par l'Acte Uniforme.
«(...) L'affaire soumise à l'examen de la Cour de céans est relative à une mesure d'expulsion visant à remettre les parties dans les situations juridiques qui étaient les leurs avant le contrat de bail ; que l'expulsion, qui est certes une mesure d'exécution forcée, ne faisant pas partie des voies d'exécution forcée telles que définies par l'Acte uniforme susvisé, la Cour de céans est incompétente pour connaître du présent recours en cassation ; qu'il échet en conséquence, de se déclarer incompétent. »
• CCJA, Arrêt n° 022/2006 du 26 octobre 2006, Aff. SCI GOLFE DE GUINEE c/ PROMOMER SARL, JURIDATA N° J022-10/2006
• CCJA, Arrêt n° 010/2006 du 29 juin 2006, Aff. Société d'Etudes et de Représentation en Afrique Centrale dite SERAC c/ Bureau de Recherches, d'Etudes et de Contrôles Géotechniques SARL dit BRECG, JURIDATA N° J010-06/2006
Saisine de la CCJA – Instance nouvelle – Pourvoi formé contre une personne décédée – Irrecevabilité
Constitue une nouvelle instance, le recours en cassation, et partant irrecevable, le recours formé contre une personne décédée
«(...) Attendu que le recours en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite contre une personne n'existant plus. »
• CCJA, Arrêt n° 011/2010 du 18 février 2010, Aff. Banque internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit dite BICEC C/ NGALEU NJEUDE Douglas – Ismaël., JURIDATA N° J011-02/2010
Saisine de la CCJA – Jugement – Force de la chose jugée – Erreur matérielle – Compétence de la Cour
La CCJA est compétente pour réparer toute erreur matérielle ou omission affectant sa décision même passée en force de chose jugée.
«(...) Attendu qu'il est de principe que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ; Attendu qu'il résulte des pièces du dossier de la procédure qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'Arrêt n°041/2010 en date du 10 juin 2010 en ce qui concerne la mention sur deux des conseils de la demanderesse au pourvoi qui sont Maître Barthélemy KERE et Maître Moumouny KOPIHO ; qu'il y a lieu de réparer cette erreur ; »
• CCJA, Arrêt n° 010/2011 du 25 août 2011, Aff. ATLANTIQUE TELECOM S.A. C/ PLANOR AFRIQUE S.A. et TELECEL FASO S.A, JURIDATA N° J010-08/2011
• CCJA, Arrêt n° 009/2011 du 25 août 2011, Aff. Bénin C/ Banque Internationale du Bénin dite BIBETELECEL FASO S.A, JURIDATA N° J009-08/2011
Saisine de la CCJA – Ordonnance du Premier Président – Décision non susceptible d'appel – Recevabilité du pourvoi
Relève de la compétence de la Cour en application de l'article 14 du Traité, le recours formé, sur des matières relevant des actes uniformes, contre une ordonnance, non susceptible d'appel, rendue par le Premier Président de la Cour Suprême.
«(...) Il s'agit en l'espèce d'une décision rendue par le Président de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire dans une affaire soulevant une question relative à l'application de l'article 39 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; que le Premier Président de la Cour Suprême, qui n'a pas statué en cassation, a rendu une décision non susceptible d'appel ; que cette décision est dès lors susceptible de pourvoi en cassation devant la Cour de céans, en application de l'article 14 alinéa 4 sus-énoncé. »
• CCJA, Arrêt n° 002/2003 du 30 janvier 2003, Aff. SDV-CI C/ CIVEXIM, JURIDATA N° J002-01/2003
Saisine de la CCJA – Question relative à l'application du Code CIMA – Incompétence de la Cour
La compétence de la CCJA ne s'étend pas sur des questions relevant du Code CIMA
«(...) Or attendu qu'en l'espèce, la question soulevée est relative la validité d'un contrat d'assurance, matière qui ne relève ni des Actes uniformes de l'OHADA, ni des Règlements prévus au Traité, mais plutôt du droit des assurances réglé par le Code CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances) ; qu'il échet en conséquence de se déclarer incompétent. »
• CCJA, Arrêt n° 026/2011 du 06 décembre 2011, Aff. Société du Millénaire Mutuelle d'Assurance dite SOMAVIE Contre Caisse Nationale des Caisses d'Epargne dite CNCE avant CECP, JURIDATA N° J026-12/2011
Saisine de la CCJA – Questions ne relevant pas des actes uniformes ou règlement prévu au Traité relatif à l'OHADA – Incompétence
La Cour confirme le fondement de sa fonction juridictionnelle en précisant que sa saisine (par une partie) par voie de cassation, ne doit porter que sur des décisions rendues par les juridictions d'appel des Etats parties relatives aux affaires soulevant des questions afférentes à l'application des actes uniformes et des règlements prévus au Traité à l'exception des décisions appliquant des sanctions pénales. Il ne suffit donc pas que l'arrêt soumis à l'appréciation de la CCJA fasse allusion aux actes uniformes et ou aux règlements, mais que très précisément, que le (s) problème (s) juridique (s) que soulève(nt) l'arrêt déféré porte(nt) sur des questions évoquées par l'article 14 du traité OHADA.
«(...) Attendu qu'en enjoignant à des personnes physiques ou morales des documents et informations de nature à les renseigner sur le patrimoine de leur auteur, l'arrêt dont pourvoi n'est fondé sur aucun Acte uniforme ou Règlement prévu au Traité relatif à l'OHADA, la seule référence à des dispositions d'un Acte uniforme dans l'argumentaire des parties au litige n'étant pas de nature à changer ni le sens ni la motivation de l'arrêt attaqué; Qu'il s'ensuit que les conditions de compétence de la Cour de céans telles que précisées à l'article 14 sus énoncé ne sont pas réunies; Qu'il échet en conséquence de se déclarer incompétente. »
• CCJA, Arrêt n° 082/2012 du 4 décembre 2012, Aff. Société Immobilière ELAEIS contre ROCHET Alexandre, ROCHET Edouard &10 Autres, JURIDATA N° J082-12/2012
• CCJA, Arrêt n° 035/2011 du 08 décembre 2011, Aff. Madame MORELLE Michelle et Société MANDJI IMMOBILIER C/HOIRS TORDJEMAN et Madame DOLY TORDJEMAN, JURIDATA N° J035-12/2011
• CCJA, Arrêt n° 017/2011 du 29 novembre 2011, Aff. Société CAROIL SA CONGO C/ Société Internationale CATERING SERVICES, JURIDATA N° J017-11/2011
Saisine de la CCJA – Recours en annulation contre une ordonnance de sursis – Défaut de pourvoi – Suspension de la procédure de cassation – Maintien des procédures civiles d'exécution
Le recours en annulation formé devant la Cour contre une ordonnance de sursis à exécution, n'ayant pas le même objet et n'étant pas identique à un pourvoi formé contre l'arrêt querellé devant la Cour, ne saurait produire les effets prévus à l'article 16 du Traité, notamment la suspension d'une procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale et le maintien des procédures civiles d'exécution.
«(...) Le principe cardinal retenu étant que l'exécution entamée devant aboutir à son terme, si celle-ci n'a ni été enclenchée ni a fortiori entamée, des demandes de sursis à exécution visant précisément à prévenir cette exécution pouvaient être légitimement exercées, comme en l'espèce, et il entrait alors dans les compétences du Président de la Cour Suprême du Cameroun d'y faire droit dès lors, au demeurant, que le requérant ne fait état d'aucune exécution ou début d'exécution ; qu'il est donc mal fondé de demander et de conclure à l'annulation de l'Ordonnance attaquée prise en application des dispositions du droit interne camerounais qui ne ressortissent pas à la compétence de la Cour de céans en vertu de l'article 14 du Traité institutif de l'OHADA; que celle-ci doit en conséquence se déclarer incompétente en la cause ; que relativement à la violation excipée par le requérant de l'article 16 du Traité institutif de l'OHADA qui dispose que « la saisine de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée. Toutefois cette règle n'affecte pas les procédures d'exécution. Une telle procédure ne peut reprendre qu'après arrêt de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage se déclarant incompétente pour connaître de l'affaire », il convient de relever que ledit article prévoit deux imputations : d'abord, celle où la saisine de la Cour de céans suspend celle également faite d'une juridiction nationale de Cassation, ce qui explique que cette précédente procédure ne puisse reprendre devant cette dernière qu'après survenance d'un arrêt d'incompétence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ; ensuite, celle concernant le sort des procédures civiles d'exécution qui, elles, peuvent être exercées malgré la saisine de ladite Cour ; qu'ainsi, au regard des énonciations du texte susénoncé, il appert que même si un pourvoi a été exercé devant la Cour Suprême du Cameroun contre l'Arrêt n°282/CIV/03-04 du 23 juin 2004 de la Cour d'appel du Centre à Yaoundé, il est constant qu'aucun pourvoi relatif à cet arrêt n'a été exercé ou déféré devant la Cour de céans qui se trouve uniquement saisie par le requérant d'un « recours en annulation » contre l'Ordonnance n°090 du 03 janvier 2005 du Président de la Cour Suprême du Cameroun ; que ce recours, n'étant pas identique et n'ayant pas le même objet que le pourvoi précité, ne saurait induire, comme celui-ci, les mêmes conséquences et effets sur les procédures d'exécution dont parle le texte susénoncé et dont il résulte, dès lors, que les conditions d'application, en la cause, font défaut ; »
• CCJA, Arrêt n° 026/2009 du 30 avril 2009, Aff. MEUYOU Michel C/ Société Restaurant Chinatown SARL, JURIDATA N° J026-04/2009
Saisine de la Cour – Arbitrage – Sentences antérieures à l'entrée en vigueur de l'Acte Uniforme – Incompétence
La CCJA n'est pas compétente pour connaître du recours en cassation portant sur des instances arbitrales antérieures à son entrée en vigueur.
«(...) L'Acte Uniforme susvisé ne pouvait être applicable à l'instance arbitrale du fait même de l'antériorité de celle-ci ; qu'en effet, à la date du prononcé de la sentence arbitrale, le 19 mars 1999, ledit Acte Uniforme n'était pas encore entré en vigueur; qu'il s'ensuit que les conditions de compétence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA en matière contentieuse, telles que précisées à l' article 14 du traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ne sont pas réunies ; qu'il échet en conséquence de se déclarer incompétent et renvoyer la requérante à mieux se pourvoir ; »
• CCJA, Arrêt n° 001/2002 du 10 janvier 2002, Aff. Compagnie des Transports de MAN dite CTM C/ Compagnie d'Assurances COLINA S.A., JURIDATA N° J001-01/2002
Saisine de la cour – Arrêt ayant statué en matière de saisie conservatoire – Compétence de la cour
La Cour est compétente pour connaître d'un pourvoi contre un arrêt qui a été rendu suite à une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire.
«(...) Mais attendu que ladite décision a été rendue suite à une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire ; qu'un tel objet rentre bien dans l'application de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; qu'il échet dire que la Cour de céans est bien compétente ; »
• CCJA, Arrêt n° 041/2013 du 16 mai 2013, Aff. Société Camerounaise de Raffinage Maya et compagnie dite SCRM contre Société TOTAL Cameroun S.A, JURIDATA N° J041-05/2013
Saisine de la cour – Matière successorale – Incompétence
La Cour est incompétente pour connaître des arrêts rendus en matière successorale.
«(...) Attendu qu'il ressort de cette disposition que la Cour de céans n'est compétente en cassation que pour les affaires soulevant des questions relatives à l'application des Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité ; que l'Arrêt n°19/c du 19 février 2010 de la Cour d'appel de Douala a été rendu en matière de succession ; qu'il s'ensuit que la Cour de céans doit se déclarer incompétente ; »
• CCJA, Arrêt n° 044/2013 du 16 mai 2013, Aff. Monsieur Serge SOPPO PRISO et Monsieur Gaston SOPPO PRISO contre Mme MOUSSINGA JACQUELINE ; Mme DOOH COLLINS REGINE et Monsieur KOUM THEODORE, JURIDATA N° J044-05/2013
Saisine de la cour – Requête en mainlevée – Ordonnance d'irrecevabilité – Autorité de chose jugée – Confirmation de la cour d'appel – Moyen fondé sur la violation de la Cour – Imprécision du moyen – Irrecevabilité
Est irrecevable le moyen qui reproche au juge d'appel ayant confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité pour autorité de la chose jugée sans expliquer en quoi cette ordonnance est en contradiction avec la compétence de la Cour.
«(...) Attendu que cette branche est imprécise, ne disant pas en quoi, l'autorité de la chose jugée retenue pour déclarer la deuxième requête en mainlevée irrecevable, est en contradiction avec les dispositions relatives à la compétence de la Cour de céans ; qu'il échet dire qu'elle est irrecevable ; »
• CCJA, Arrêt n° 041/2013 du 16 mai 2013, Aff. Société Camerounaise de Raffinage Maya et compagnie dite SCRM contre Société TOTAL Cameroun S.A, JURIDATA N° J041-05/2013
Saisine la CCJA – Matière relevant des AU – Arrêt de la cour d'appel – Ordonnance de rétraction du président de la cour d'appel – Compétence de la cour
Doit être cassé l'ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel qui rétracte un arrêt de ladite cour en vertu des dispositions nationales alors que seule la Cour était compétente pour se prononcer sur l'arrêt d'une Cour d'Appel qui avait statué sur les matières relevant des actes uniformes.
«(...) Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Cour d'appel avait épuisé sa saisine en rendant l'Arrêt n°11 du 27 janvier 2006 et qu'en vertu des dispositions de l'article 14 al.3 du Traité du 17 octobre 1993, la Cour de céans était la seule juridiction compétente pour se prononcer sur l'arrêt attaqué, le juge des référés a violé le texte visé au moyen ; »
• CCJA, Arrêt n° 028/2013 du 18 avril 2013, Aff. Salématou KOUROUMA contre La Compagnie Shell de Guinée SA, JURIDATA N° J028-04/2013
Titre exécutoire – Exécution forcée non entamée – Ordonnance de suspension – Incompétence de la CCJA
La CCJA est incompétente pour connaître d'un recours en cassation introduit contre un arrêt ayant pour objet d'empêcher qu'une exécution forcée puisse être entreprise sur la base d'une décision assortie de l'exécution provisoire et frappée d'appel.
«(...) L'affaire ayant donné lieu à cet arrêt ne soulève aucune question relative à l'application des Actes Uniformes et des règlements prévus au Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ; qu'en effet, contrairement à ce que prétend la demanderesse au pourvoi, l' article 32 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution n'est pas applicable en l'espèce la procédure introduite le 03 février 2001 et qui a abouti à l'arrêt attaqué n'ayant pas eu pour objet de suspendre une exécution forcée déjà engagée, mais plutôt d'empêcher qu'une telle exécution puisse être entreprise sur la base d'une décision assortie de l'exécution provisoire et frappée d'appel ; qu'il s'ensuit que la Cour de céans doit se déclarer incompétente pour statuer sur le recours en cassation introduit par SOCOM SARL ; »
• CCJA, Arrêt n° 014/2003 du 19 juin 2003, Aff. SOCOM SARL C/ 1°/ Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC) 2°/ Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC), JURIDATA N° J014-06/2003
• CCJA, Arrêt n° 013/2003 du 19 juin 2003, Aff. SOCOM SARL C/ Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC), JURIDATA N° J013-06/2003
• CCJA, Arrêt n° 012/2003 du 19 juin 2003, Aff. Société d'Exploitation Hôtelière et Immobilière du Cameroun dite SEHIC HOLLYWOOD S.A. C/ Société Générale de Banques au Cameroun dite SGBC., JURIDATA N° J012-06/2003
• Cf. Arrêt n° 027/2008 du 30 avril 2008, Aff. Société African Petroleum Consultants dite APC C/ ETAT du CAMEROUN, JURIDATA N° J027-04/2008 sous l'article 13, Traité OHADA