Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de capital: 1. le montant de l’augmentation de capital peut être limité au montant des souscriptions réalisées sous la double condition que ce montant atteigne les trois quart au moins de l’augmentation prévue par l’assemblée générale qui a décidé ou autorisé l’augmentation de capital et que cette faculté ait été prévue expressément par l’assemblée lors de l’émission ; 2. les actions non souscrites peuvent être librement réparties, totalement ou partiellement, à moins que l’Assemblée en ait décidé autrement ; 3. les actions non souscrites peuvent être offertes au public totalement ou partiellement lorsque l’assemblée a expressément admis cette possibilité. 4. Art. 580.– Le conseil d’administration ou l’administrateur général, selon le cas, peut utiliser, dans l’ordre qu’il détermine, les facultés prévues à l’article 579 ci-dessus ou certaines d’entre elles seulement. 5. L’augmentation de capital n’est pas réalisée lorsque, après l’exercice de ces facultés, le montant des souscriptions reçues n’atteint pas la totalité de l’augmentation de capital, ou, dans le cas prévu au point 1°) de l’article 579 ci-dessus, les trois quart de cette augmentation. 6. Toutefois, le conseil d’administration ou l’administrateur général, selon le cas, peut d’office et dans tous les cas, limiter l’augmentation de capital au montant atteint, lorsque les actions souscrites représentent quatre-vingt-dix-sept pour cent (97%) de l’augmentation de capital. ## Usufruit