Le nantissement de comptes de titres financiers est constitué, tant entre les parties qu’à l’égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration datée et signée par le titulaire du compte. La déclaration constitutive du nantissement comporte, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1. la désignation du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement ; 2. le nombre et la nature des titres financiers formant l’assiette initiale du nantissement ; 3. les éléments permettant l’individualisation de la créance garantie tels que son montant ou son évaluation, sa durée et son échéance ; 4. les éléments d’identification du compte spécial nanti. 5. Art. 148.– Les titres financiers figurant initialement au crédit du compte nanti, ceux qui leur sont substitués ou les complètent de quelque manière que ce soit ainsi que leurs fruits et produits sont compris dans l’assiette du nantissement. 6. Les titres financiers et les sommes en toute monnaie inscrites au crédit du compte nanti postérieurement à la date de la déclaration constitutive du nantissement sont réputés avoir été remis à la date de ladite déclaration. 7. Sur simple demande, le créancier nanti peut obtenir du teneur de compte nanti, une attestation de nantissement de comptes de titres financiers comportant l’inventaire des titres financiers et sommes en toute monnaie inscrites à la date de délivrance de ladite attestation.