Code
Article 153_doublon_4
Code Bleu Ohada«Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations.»
## Jurisprudence
Saisie attribution de créances – Personne non visée dans le titre – Inexistence d'un titre exécutoire – Nullité
L'existence d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible contre le débiteur saisi est une condition de fond de la saisie attribution de créances. Est donc nulle, sans qu'il soit besoin d'examiner les conditions formelles de sa validité, la saisie attribution de créances pratiquée sur le compte bancaire d'une personne autre que celle visée dans le titre exécutoire.
«(...) Attendu que les conditions formelles de validité de la saisie fixées par les articles 157 et 160 visés au moyen ne peuvent être mises en œuvre que lorsque celles de fond déterminées par l'article 153 susénoncé du même Acte uniforme sont réunies, à savoir l'existence d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible contre le débiteur saisi ; qu'ainsi, lorsque la saisie n'est pas conforme aux conditions de fond de l'article 153, elle doit être déclarée nulle sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité formelle ; qu'en l'espèce, le compte bancaire, objet de la saisie litigieuse, étant au nom de Monsieur YAO Koffi Noël et non de la MRL liquidation, il ne pouvait faire l'objet de saisie en violation de l'article 153 susénoncé et la Cour d'appel d'Abidjan, en prononçant la nullité d'une telle saisie, n'a point violé les textes visés au moyen ; qu'il suit que cette seconde branche du premier moyen n'est pas davantage fondée et doit être rejetée ; »
• CCJA, Arrêt n° 020/2009 du 16 avril 2009, Aff. Monsieur TIEMELE BONI Antoine et 57 autres C/ Société MRL-liquidation et Monsieur YAO KOFFI Noël, JURIDATA N° J020- 04/2009
Saisie attribution de créances – Titre exécutoire – Remise en cause du titre exécutoire – Incompétence du juge de l'exécution
Le Juge de l'exécution n' a pas compétence pour connaitre des demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou sur la validité des droits et obligations qu'il constate.
«(...) Mais attendu que, contrairement aux allégations de la demanderesse au pourvoi, le « juge de l'exécution » n'a pas compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou sur la validité des droits et obligations qu'il constate et qu'il ne peut par conséquent porter atteinte audit titre ; qu'en retenant que « les titres exécutoires qui servent de fondement à la saisie n'étant affectés d'aucun vice, le juge de référé ne peut donc les annuler... », pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SONITRA de sa demande tendant à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée au motif, entre autres, qu' « il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier la régularité d'un jugement », la Cour d'appel d'Abidjan n'a en rien violé les dispositions de l'article 153 de l'Acte uniforme susindiqué ; qu'il suit que le moyen unique de cassation n'est pas fondé et doit être rejeté. »
• CCJA, Arrêt n° 004/2012 du 02 février 2012, Aff. Société Nationale Ivoirienne de Travaux dite SONITRA S.A contre EDJA BINDE, KOUASSI ANE, SAMOU BERTE, BROU AFFRO, N'ZEBO KOFFI, BAKARY KONATE, BINDE KOUAME, EDJA SENIN et ETTIEN KOUASSI, JURIDATA N° J004-02/2012
Saisie attribution des créances – Intérêts de droits – Défaut de précision du point de départ – Dépens non liquidés ou taxés – Absence de liquidité de la créance
Est nulle et encourt mainlevée la saisie attribution de créances s'étendant aux intérêts de droit et dépens en vertu d'un jugement qui n'a ni liquidé lesdits dépens, ni fixé le point de départ des intérêts de droit.
«(...) L'arrêt n° 270 du 05 mars 1999, bien qu'ayant condamné UTB S.A. à payer la somme de 27.040.390 F à COLINA S.A. à titre d'indemnité de préavis, n'a à aucun moment précisé à partir de quelle date doivent courir les intérêts de droit, cette date pouvant être soit le jour de l'assignation, soit le jour de l'arrêt, soit le jour de signification de l'arrêt ; que d'autre part, les dépens réclamés par COLINA S.A. n'ont ni été liquidés par le jugement, ni fait l'objet d'une taxation par le Président du Tribunal ; que de tout ce qui précède, les intérêts de droit et les frais réclamés par COLINA S.A n'étant pas liquides, ne peuvent donc être recouvrés, en application de l'article 153 sus énoncé de l'Acte uniforme susvisé ; qu'en ordonnant la mainlevée de la saisie-attribution du 05 mars 2004, la Cour d'Appel n'a en rien violé les dispositions dudit article 153. »
• CCJA, Arrêt n° 031/2006 du 28 décembre 2006, Aff. COLINA S.A. c/ Union des Transporteurs de Bouaké dite UTB S.A. et Banque Internationale de l'Afrique de l'Ouest - COTE D'IVOIRE dite BIAO-CI, JURIDATA N° J031-12/2006
Saisie-attribution de créances – Exigence d'un titre exécutoire
Est nulle la saisie attribution de créances pratiquée en vertu d'une décision de justice qui autorise le créancier à poursuivre le recouvrement, sans en fixer le montant, ni déterminer les caractères liquide et exigible de la créance à recouvrer.
«(...) Que la Compagnie COTRACOM se prévaut d'une décision du Président de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire ayant constaté que la matérialité de la compensation évoquée par TOTAL CI n'était pas avérée et qu'elle pouvait poursuivre le recouvrement du reliquat de sa créance ; que cependant, cette ordonnance du président de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire n'est pas un titre exécutoire au sens de l'article 153 de l'Acte uniforme susmentionné ; que ladite ordonnance ne fixe pas le montant du reliquat de la créance dont COTRACOM peut poursuivre le recouvrement, pas plus qu'elle ne détermine les caractères liquide et exigible de ladite créance ; que les caractères de liquidité et d'exigibilité relèvent d'une appréciation souveraine des juges du fond ; qu'en l'espèce, les débats n'ayant porté essentiellement que sur les imputations et les calculs entre les parties, l'une essayant de démontrer qu'elle reste créancière et l'autre qu'elle n'est plus débitrice, c'est donc à juste raison que le juge d'appel a souverainement apprécié les pièces du dossier et considéré que « non seulement les intérêts de droit réclamés sont contestés, mais en plus, il s'avère que TOTAL CI a trop payé » ; qu'il s'ensuit qu'à partir de cette appréciation souveraine des faits par le juge d'appel, l'existence du titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible requise par l'article 153 de l'Acte uniforme susmentionné aux termes duquel « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations » fait défaut ; que c'est donc à bon droit que la Cour d'appel a confirmé l'Ordonnance n° 5413 rendue le 24 décembre 2001 par le Président du Tribunal de première instance d'Abidjan ; qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être rejeté parce que non fondé ; »
• CCJA, Arrêt n° 026/2008 du 30 avril 2008, Aff. Compagnie des Transports Commerciaux dite COTRACOM C/ - Société ELF OIL CI devenue Total Fina ELF Côte d'Ivoire dite Total CI - en présence de la Caisse Autonome d'Amortissement dite CAA devenue Banque Nationale d'Investissement dite BNI, JURIDATA N° J026-04/2008