Code
Article 106_doublon_3
Code Bleu OhadaSur présentation du commandement de payer conforme aux articles 92 à 94 ci-dessus signifié au débiteur, à l’expiration d’un délai de huit jours après sa date, et sur présentation éventuelle de l’autorisation de la juridiction prévue par l’article précédent, l’huissier ou l’agent d’exécution peut saisir, entre les mains d’un tiers, les biens que celui-ci détient pour le compte du débiteur.
Le créancier peut, également, en respectant la même procédure, pratiquer une saisie sur soimême lorsqu’il détient légitimement des biens appartenant à son débiteur.