Est puni des peines prévues par le droit pénal en vigueur dans chaque Etat-partie pour les infractions commises au préjudice d’un incapable, le créancier qui a : stipulé avec le débiteur ou avec toutes personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ; • fait un traité particulier duquel il résulterait en sa faveur un avantage à la charge de l’actif du débiteur à partir du jour de la décision d’ouverture de la procédure collective.