Est puni des peines prévues par le droit pénal en vigueur dans chaque Etat-partie pour les infractions commises par une personne faisant appel au public au préjudice d’un loueur, dépositaire, mandataire, constituant de nantissement, prêteur à usage ou maître d’ouvrage, tout syndic d’une procédure collective qui : exerce une activité personnelle sous le couvert de l’entreprise du débiteur masquant ses agissements ; • dispose du crédit ou des biens du débiteur comme des siens propres ; dissipe les biens du débiteur ; poursuit abusivement et de mauvaise foi, dans son intérêt personnel, soit directement, soit indirectement, une exploitation déficitaire de l’entreprise du débiteur ; en violation des dispositions de l’article 51 ci-dessus, se rend acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, des biens du débiteur.