[NDLR - (Art. 42 ancien)] «Le droit de rétention ne peut s’exercer que: si la créance du rétenteur est certaine, liquide et exigible; • s’il existe un lien de connexité entre la naissance de la créance et la détention de la chose retenue ; • et si le bien n’a pas été saisi avant d’être détenu par le rétenteur. Jurisprudence Droit de rétention – Condition – Lien de connexité La connexité est réputée établie si la détention de la chose et la créance sont la conséquence de relations d'affaires entre le créancier et le débiteur. «(...) Aux termes de l'article 42 alinéa 2 de l'Acte uniforme susvisé, « la connexité est réputée établie si la détention de la chose et la créance sont la conséquence de relations d'affaires entre le créancier et le débiteur » ; qu'il est constant comme résultant de l'examen des pièces du dossier de la procédure que la créance réclamée par la SDV-CI à la société IED est la conséquence des relations d'affaires entretenues par les deux sociétés ; que dès lors, la SDV-CI est fondée à exercer son droit de rétention sur le conteneur destiné à sa débitrice jusqu'à complet paiement par celle-ci de sa dette ; qu'il suit qu'en déclarant que la SDV-CI est détentrice légitime du conteneur litigieux appartenant à sa débitrice, à savoir la société IED, l'arrêt attaqué ne viole en rien l'article 42, alinéa 2 sus énoncé de l'Acte uniforme susvisé ; qu'ainsi la seconde branche du moyen unique n'est pas davantage fondée et doit être rejetée ; » • CCJA, Arrêt n° 006/2008 du 28 février 2008, Aff. VOL-TRANSIT COTE D'IVOIRE SARL C/ 1/ SDV COTE D'IVOIRE dite SDV-CI 2/ Société IED 3/ Administration des Douanes, JURIDATA N° J006-02/2008 • Cf. Arrêt n° 022/2007 du 31 mai 2007, Aff. 1) KINDA Augustin Joseph ; 2) Maître TE BIEGNAND André Marie c/ Dame KONE Fatoumata., JURIDATA N° J022-05/2007 sous l'article 67, AUSUR