Examen préalable par la Cour 23.1 Les projets de sentences sur la compétence, de sentences partielles qui mettent un terme à certaines prétentions des parties, et de sentences définitives sont soumis à l’examen de la Cour avant signature. Les autres sentences ne sont pas soumises à un examen préalable, mais seulement transmises à la Cour pour information. 23.2 La Cour ne peut proposer que des modifications de pure forme. Elle donne en outre à l’arbitre les indications nécessaires à la liquidation des frais d’arbitrage, et notamment fixe le montant des honoraires de l’arbitre.