[NDLR - (Art. 123 ancien)] «L’inscription a une durée déterminée et conserve le droit du créancier jusqu’à une date devant être fixée par la convention ou la décision de justice dans la limite de trente ans au jour de la formalité, sauf disposition contraire d’une loi nationale. Son effet cesse si elle n’est pas renouvelée, avant l’expiration de ce délai, pour une durée déterminée. Il en va de même lorsque l’hypothèque a été constituée pour une durée indéterminée.» Droit comparé L'hypothèque inscrite sur un bail emphytéotique disparaît à l'expiration de ce bail. «(...) Attendu que pour dire valable la surenchère formée par les époux X… et ordonner la vente sur surenchère, l'arrêt retient qu'il importe peu que le bail renouvelé constitue un nouveau bail dès lors qu'il poursuit la relation contractuelle du bail venu à expiration, le preneur tenant son droit à ce que sa situation soit maintenue par application du bail précédent, la commune intention des parties ayant été en ce sens lors du renouvellement, que de la lecture des deux baux successifs il résulte “l'absence de solution de continuité” dans la propriété du preneur à la faveur du renouvellement ce dont il résulte que les sûretés inscrites sur les biens qui restent la propriété du vendeur demeurent ; Qu'en statuant ainsi alors que l'hypothèque inscrite sur un bail emphytéotique disparaît à l'expiration de ce bail et qu'elle avait constaté que le bail emphytéotique du 30 décembre 1995 constituait un nouveau bail distinct de celui du 31 janvier 1963, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; » • Cass. 3ème Civ., Arrêt n° 1130 du 7 octobre 2009, Pourvoi n° 08-14.962