«L’opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l’opposition : • de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer ; • de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l’opposition. ## Jurisprudence Injonction de payer – Opposition avec assignation devant le juge des réfères – Ordonnance d'incompétence – Enrôlement du dossier sans réassignation – Recevabilité de l'opposition. Lorsque le juge des référés, saisi d'une opposition à ordonnance d'injonction de payer avec assignation conforme, se déclare incompétent, le dossier doit être transmis devant la juridiction compétente sans une nouvelle assignation. Par conséquent, il ne saurait être reproché au juge d'avoir déclaré l'opposition recevable sans avoir à rechercher si la nouvelle date d'audience est dans le délai de trente jours à compter de l'opposition. «(...) Mais attendu que l'opposition a été faite dans les formes et délai le 19 avril 2004 et assignation faite pour le 29 avril 2004 en conciliation ; qu'il appartenait dès lors au Tribunal de fixer les dates utiles d'audience du fond ; qu'en tout état de cause, suite à la décision d'incompétence en référé, le dossier devait être transmis à la juridiction sans nouvelle assignation ; qu'en déclarant l'opposition recevable sur la base de la première assignation, la Cour n'a en rien violé la disposition visée ; que donc cette première branche doit être rejetée ; » • CCJA, Arrêt n° 104/2013 du 30 décembre 2013, Aff. ABAKAR GAZAMBLE contre ABAKAR IBI OUMAR, JURIDATA N° J104-12/2013 Injonction de payer – Opposition – Assignation – Date d'ajournement – Inobservation – Sanction – déchéance Toute assignation doit nécessairement s'inscrire et respecter le délai de 30 jours à compter de l'opposition, à peine de déchéance. «(...) Monsieur LORNG De Pierre ayant relevé opposition à l'injonction de payer le 04 janvier 2003 et fixé la date d'ajournement au 11 février 2003, il s'est écoulé 37 jours, et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, toute nouvelle assignation devait nécessairement s'inscrire et respecter le délai de 30 jours à compter de l'opposition fixé par l'article 11 de l'Acte uniforme susvisé, ce qui n'était également pas le cas de l'avenir d'audience précité, dont la date d'ajournement était le 18 mars 2003, la Section du Tribunal de Dabou a violé ledit article (…) ; que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus lors de l'examen du moyen de cassation, il convient de prononcer la déchéance de l'opposition de Monsieur LORNG De Pierre et, par voie de conséquence, de restituer à l'Ordonnance d'injonction de payer n° 128/2002 du 11 décembre 2002 son plein et entier effet ; » • CCJA, Arrêt n° 049/2005 du 21 juillet 2005, Aff. NOMEL Meless Patrice C/ LORNG De Pierre, JURIDATA N° J049-07/2005 • CCJA, Arrêt n° 019/2003 du 06 Novembre 2003, Aff. Société Générale de Financement par Crédit-bail dite SOGEFIBAIL contre Monsieur D.-, JURIDATA N° J019-11/2003 Injonction de payer – Opposition – Difficulté de signification au créancier – Procès-verbal des difficultés dressé des semaines après opposition – Déchéance L'opposant ne peut être relevé de sa déchéance pour défaut de signification de son recours à la créancière au motif que l'huissier de justice, l'ayant signifié l'ordonnance, a refusé de recevoir l'acte de signification dès lors que le procès verbal faisant état de cette difficulté a été dressé plusieurs jours après l'opposition. «(...) qu'aux termes de l'article 11 l'opposant doit, dans le même acte que celui de l'opposition, signifier son recours à toutes les parties au greffe de la Juridiction ; qu'en l'espèce, alors que l'opposition a été faite le 20 juin 2006, ce n'est que le 5 juillet 2006 qu'un Procès-verbal fait état des difficultés de signification à la créancière ; que ce moyen n'est pas plus heureux ; » • CCJA, Arrêt n° 083/2013 du 20 novembre 2013, Aff. OGANDAGA Cyriaque contre KINGBO Sophie, JURIDATA N° J083-11/2013 Injonction de payer – Opposition – Déchéance du droit – Certificat non opposition – Greffier en chef – Formule exécutoire – Pluralité de parties – Signification – Unicité de l'acte – Preuve – Original de l'assignation La déchéance prévue pour défaut de signification de l'opposition aux parties dans le même acte est relative et ne vise qu'à empêcher le Greffier en chef de délivrer un certificat de non opposition à la partie qui voudrait s'en prévaloir aux fins d'obtention de la formule exécutoire. Par conséquent, elle ne peut être prononcée à cet effet qu'après vérification de l'original de l'acte d'opposition avec assignation que détient l'huissier ou de la copie destinée à l'opposant. «(...) La déchéance prévue à l'article 11 dudit Acte uniforme est relative et ne vise qu'à empêcher le Greffier en chef de délivrer un certificat de non opposition à la partie qui voudrait s'en prévaloir aux fins d'obtention de la formule exécutoire ; que de plus, pour la BICEC SA, le fait pour elle d'avoir signifié son acte d'opposition à la succession SUNJIO et non au greffe n'est pas suffisant à faire prononcer contre elle la déchéance tel qu'il a été procédé jusqu'ici par les juges du fond ; car, a-t-elle précisé, il est matériellement impossible pour un huissier de notifier dans la même copie l'acte aux parties et au greffe, l'exigence de servir dans le même acte ne pouvant se vérifier que dans l'original de l'acte que détient l'huissier ou dans la copie destinée à l'opposant lui-même ; » • CCJA, Arrêt n° 024/2008 du 30 avril 2008, Aff. Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit dite BICEC C/ Succession SUNJIO Justin, JURIDATA N° J024-04/2008 Injonction de payer – Opposition – Délai d'ajournement – Audience de vacation – Prolongation de délai. Ne saurait être déchu de son opposition, l'opposant qui, après avoir assigné le créancier à comparaître dans un délai de trente jours à compter de son opposition, est contraint par la suite à faire une autre assignation en se conformant au calendrier des audiences de vacation préalablement fixées. «(...) Mais attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le 26 juillet 2007, MTN a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et a assigné, entre autres, MCS à comparaître devant le Tribunal le 08 août 2007 ; que cette dernière date n'étant pas un jour d'audience de vacation du Tribunal, MTN a fait servir à MCS le 16 août 2007 un avenir d'audience pour le 28 août 2007 ; qu'il apparaît dans ces conditions que MTN-CI a respecté le délai légal de l'article 11 susvisé en servant l'avenir d'audience au 08 août 2007 ; que l'enrôlement au 28 août 2007 ne s'est imposé à MTN-CI qu'en raison de la mise en œuvre, par la juridiction compétente d'Abidjan, de l'organisation judiciaire qui établit des audiences de vacations à des dates préalablement fixées, non imputables à MTN-CI ; qu'ainsi, l'avenir d'audience délivré le 16 août 2007 n'avait pas pour finalité de fixer un délai d'ajournement, mais de déterminer en fonction du calendrier des audiences de vacation du Tribunal de Première Instance d'Abidjan, une nouvelle date d'enrôlement ; qu'il s'ensuit que MTN-CI ne pouvait être déchue de son droit à opposition et que cette première branche du moyen doit être rejetée comme non fondée ; » • CCJA, Arrêt n° 006/2013 du 07 mars 2013, Aff. SOCIETE MASTER COMPUTER SYTEMS (MCS SARL) contre SOCIETE MTN-CÔTE D'IVOIRE (MTN-CI), JURIDATA N° J006- 03/2013 Injonction de payer – Opposition – Juridiction – Mode de saisine – Assignation – Convocation du greffe – Notification administrative La convocation du greffier en chef du Tribunal ne peut être assimilée à une assignation ou réassignation, mode de saisine régulière du Tribunal en cas d'opposition et formalisé par acte extrajudiciaire dans un délai précis. La non tenue de l'audience à la date retenue n'exonère nullement les parties à respecter les conditions fixées pour une opposition à injonction de payer dont, entre autres, le mode de saisine de la juridiction compétente. «(...) Attendu que l'opposition formée le 08 septembre 2005 contre l'Ordonnance d'injonction de payer n°141 du 31 août 2005 signifiée le 1er septembre 2005 avec assignation servi à Monsieur KENGNE POKAM à comparaître devant le Tribunal de grande instance du MFOUNDI à Yaoundé à son audience du 22 septembre 2005 répond aux exigences de l'article 11 sus énoncé et des articles 9 et 10 de l'Acte uniforme sus indiqué aux termes desquels l'opposition doit être formée par acte extrajudiciaire dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision d'injonction de payer ; que l'audience ne s'étant pas tenue à la date fixée dans l'assignation, la convocation du greffier en chef du Tribunal de grande instance du MFOUNDI en date du 29 septembre 2005 ainsi libellée en substance « à se présenter le 03 octobre 2005 au palais de justice pour être entendu sur les faits dont il lui sera donné connaissance ce jour » et considérée par les juges comme une notification administrative pour justifier la saisine du tribunal, ne peut être assimilée à une assignation ou réassignation, mode de saisine régulière du tribunal en cas d'opposition et formalisé par acte extrajudiciaire dans un délai précis ; que la non tenue de l'audience à la date retenue n'exonère nullement les parties à respecter les conditions fixées pour une opposition dont, entre autres, le mode de saisine de la juridiction compétente ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 11 de l'Acte uniforme sus indiqué exposant ainsi son arrêt confirmant le jugement des premiers juges à cassation. » • CCJA, Arrêt n° 096/2012 du 20 décembre 2012, Aff. Monsieur KENGNE POKAM Emmanuel contre Monsieur TAMEGHI Robert, JURIDATA N° J096-12/2012 Injonction de payer – Opposition – Pluralité de parties – Signification de toutes les parties – Disposition d'ordre public – Non exigence de la preuve d'un préjudice L'obligation de signifier l'opposition à toutes les parties est d'ordre public, et viole les dispositions du présent article la décision soumettant la sanction de leur non respect à l'existence d'un préjudice. «(...) Attendu (…) , que la Cour d'appel d'Abidjan, en retenant que les dispositions de l'article 11 de 1'AUPSRVE ne sont pas d'ordre public et en soumettant leur mise en œuvre à la condition de la preuve d'un préjudice, a non seulement méconnu le caractère obligatoire des dispositions des actes uniformes, mais surtout a procédé à une interprétation erronée de l'esprit desdites dispositions en les soumettant à une condition de preuve que la loi n'a pas prévue ; que son arrêt doit être cassé sur ce point. » • CCJA, Arrêt n° 012/2012 du 08 mars 2012, Aff. Société Entreprise Ivoirienne de Construction Bâtiment dite EICB contre SOCIETE GROUPE EOULEE Sarl dite GROUPE EOULEE, JURIDATA N° J012-03/2012 Injonction de payer – Opposition – Pluralités de parties – Signification à des dates différentes – Unicité de l'acte d'opposition avec assignation – Respect de la loi. La seule exigence faite à l'opposant est de signifier son opposition et de servir son assignation dans le même acte. Par conséquent, la signification de l'opposition aux parties domiciliées dans les ressorts différents à des dates différentes n'étant pas une exigence légale, elle ne saurait entraîner la déchéance de l'opposition. «(...) Attendu qu'aux termes de la jurisprudence bien établie de la Cour de céans depuis ses Arrêts n°011/2002 du 28 mars 2002 et n°016/2004 du 29 avril 2004 sur la question de la notification d'une opposition aux parties par actes séparés, la seule obligation à la charge de l'opposant est de signifier son recours et de servir assignation dans le même acte ; qu'en déclarant que l'acte d'opposition a été entrepris dans des exploits séparés, la Cour d'appel a commis une erreur dans l'application de l'article 11 alinéa 1er de l'Acte uniforme susindiqué ; Attendu qu'en effet, en la présente espèce, la société Nouvelle Scierie d'Agnibilékro, opposante, domiciliée à Agnibilékro, a formé opposition et assigné les parties dans un même acte dont elle a servi une copie le 11 juillet 2007 à FLUTEC BOIS en liquidation, domiciliée à Abidjan et une autre copie le 12 juillet 2007 au Greffier en chef, domicilié à Abengourou au siège du Tribunal qui a rendu la décision d'injonction de payer ; qu'il ne s'agit donc pas, dans ces circonstances, d'actes séparés ; que toutes les parties étant domiciliées dans des ressorts différents, il est évident que les destinataires des actes ne pouvaient pas les recevoir à la même date, d'autant que l'article 34 alinéa 2 du Code Ivoirien de procédure civile allonge le délai pour former l'opposition lorsque le destinataire de l'opposition se trouve dans un autre ressort que celui de l'opposant ; Que les termes et l'esprit de l'article 11 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution n'étant susceptibles d'aucune équivoque, la société NSDA s'est bien conformée aux deux seules obligations cumulatives d'opposition et d'assignation dans le même acte que lui imposent ces dispositions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel d'Abidjan s'est livrée à une mauvaise application de l'article 11 de l'Acte uniforme susindiqué; que son arrêt encourt la cassation de ce chef ; » • CCJA, Arrêt n° 004/2013 du 07 mars 2013, Aff. Société Nouvelle Scierie d'Agnibilékro (NSDA SARL) contre FLUTEC BOIS EN LIQUIDATION SARL, JURIDATA N° J004- 03/2013 Injonction de payer – Opposition – Signification – Acte d'opposition – Huissier de justice – Election de domicile – Refus des actes d'opposition – Notification du créancier – Déchéance En cas de refus de la part d'un huissier de recevoir l'exploit d'opposition avec assignation pour transmission au créancier, motif pris de ce que ce dernier n'a pas élu domicile dans son Etude, le débiteur se doit de porter à la connaissance dudit créancier, partie au procès, son opposition à peine de déchéance au cas où il placerait son exploit en l'état au greffe pour être enrôlé à l'audience. «(...) Attendu qu'il résulte des mentions de l'acte d'opposition avec assignation du 07 mars 2002 du ministère de Maître NGANKO Didier, Huissier de justice à Douala l'ayant instrumenté pour le compte de la BICEC que Maître TOWA Pierre, huissier de justice, à l'Étude duquel il voulait déposer l'exploit pour être transmis à YOMI François, après avoir pris connaissance de l'acte, a refusé de le recevoir en déclarant que YOMI François n'a pas élu domicile dans son Etude ; que la BICEC ne justifie pas ce qu'elle a fait pour porter à la connaissance de YOMI François, partie au procès, son opposition à ladite décision ; qu'en plaçant son exploit en l'état au greffe pour être enrôlé à l'audience du 21 mars 2002 à l'insu du défendeur YOMI François, l'opposition de la BICEC a été faite en violation des dispositions de l'article 11 susénoncé de l'Acte uniforme susvisé et le Tribunal de grande instance de Douala, en la déclarant recevable, a violé le texte précité ; qu'il échet en conséquence d'infirmer son Jugement n°623 rendu le 25 juin 2003 et de déclarer la BICEC déchue de son droit à faire opposition. » • CCJA, Arrêt n° 005/2010 du 04 février 2010, Aff. Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit dite BICEC C/ Monsieur YOMI François, JURIDATA N° J005-02/2010 Injonction de payer – Opposition – Signification – Destinataires légalement désignés – Pluralité des parties – Acte de saisine – Unicité de l'acte – Délai commun Lorsque l'opposition doit être signifiée aux destinataires légalement désignés qui se trouvent dans des ressorts différents, l'opposant doit signifier son recours à tous ces destinataires dans le même acte et dans le même délai d'opposition, sous réserve de l'application des délais de distance. «(...) En déclarant qu'« il apparaît à la lumière des pièces produites au débat que la SDA et W. ont signifié à H. leur acte d'opposition, le 19 mai 1999, après que l'ordonnance d'injonction de payer leur a été notifiée le 03 mai 1999... ledit constat est corroboré par les écritures mêmes de la SDA et W. dans lesquels ceux-ci ont reconnu avoir fait signifier leur acte d'opposition audit greffier en chef à une date excédant le délai de 15 jours ... le faisant, la SDA et W. ont méconnu les dispositions du texte de loi plus haut cité, en ce que l'acte d'opposition a été non seulement entrepris dans des exploits séparés, mais également à une date excédant le délai de quinze jours imparti pour tous les destinataires légalement désignés. Ce n'est à juste titre que la SDA et W. entendent opérer une distinction quant au délai de notification de l'opposition aux parties et au greffe ... en effet tous les destinataires de l'acte d'opposition énumérés à l'article 11 de l'acte uniforme sur le recouvrement simplifié de créance doivent recevoir leur notification dans le même délai de 15 jours sauf à faire application du délai de distance, ce qui, en l'espèce, ne fut le cas pour le greffier en chef...» la Cour d'appel a commis une erreur dans l'interprétation des articles 11, alinéa 1er, et 10, alinéa 1er, de l'Acte uniforme sus-énoncé ; » • CCJA, Arrêt n° 016/2004 du 29 avril 2004, Aff. Scierie d'Agnibilékrou c/ H S, JURIDATA N° J016-04/2004 Injonction de payer – Opposition – Signification – Délai d'opposition – Acte d'opposition – Acte d'assignation – Unicité des actes – Séparation des actes – Déchéance Le délai pour faire opposition à injonction de payer est de 15 jours à compter de la signification de l'Ordonnance à peine de forclusion. Cette opposition se fait par un acte unique comportant assignation à comparaître à peine de déchéance. «(...) Le non respect du délai de quinze jours exigé par l'article 10 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution pour former opposition à compter de la signification de l'ordonnance fait perdre un droit à l'opposant, le délai ayant expiré, l'exposant ainsi à la forclusion non susceptible d'interruption ; que par ailleurs, l'article 11 du même Acte uniforme se trouve violé pour non respect de l'unicité des actes de procédure au titre de laquelle l' opposant doit à peine de déchéance, faire sur un même acte l'opposition, la signification et l'assignation à comparaître puisque l'opposition prétendument maintenue du 27 juin 2003 est formée dans un acte autre que celui de l'assignation servie dans la deuxième opposition du 14 juillet 2003. » • CCJA, Arrêt n° 034/2011 du 08 décembre 2011, Aff. Société AES SONEL c/ Entreprise DENVER, JURIDATA N° J034-12/2011 Injonction de payer – opposition – Signification – Délai d'opposition – Délai préfix – Assignation – Délai de comparution – Computation Le délai imparti au débiteur pour former opposition à une décision portant injonction de payer est un délai préfix prescrit pour l'accomplissement de cette formalité sous peine de déchéance du droit de faire examiner son recours au-delà du terme fixé par la loi. En outre, une assignation rectificative de l'assignation initiale ne saurait avoir pour effet de faire courir un nouveau délai de comparution qui excéderait le délai de trente jours à compter de l'opposition, sous peine de déchéance. «(...) Attendu, sur le premier point, qu'il y a lieu de distinguer le délai de prescription - que cette prescription soit acquisitive d'un bien ou extinctive d'une action - visé à l'article susindiqué et qui peut être interrompu par une citation en justice même devant un tribunal incompétent du délai préfix prescrit pour l'accomplissement d'une formalité comme l'assignation devant la juridiction compétente sous peine de déchéance du droit de faire examiner un acte ou un recours au-delà du terme fixé par la loi comme, en l'espèce, celui prévu à l'article 11 de l'Acte uniforme dont la violation est invoquée par le demandeur au pourvoi ; sur le second point, qu'il convient de relever, d'une part que l'ATCI pour échapper à cette déchéance dont il résulte de ses propres assertions qu'elle était encourue à la date du 17 juin 2002, se contente d'alléguer, sans le prouver, que ce terme du délai légal « ne correspond pas à une date utile des audiences civiles » alors même qu'il ne peut pas justifier être dans les seuls cas de prorogation de délai prévus en matière contentieuse par l'article 25.4 du Règlement de procédure de la CCJA qui dispose que « (...) le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant (...) » ; que d'autre part, « l'assignation rectificative » de l'assignation initiale ne saurait avoir pour effet de faire courir un nouveau délai de comparution qui excéderait le délai de trente jours à compter de l'opposition prescrit à l'article 11 de l'Acte uniforme susvisé ; que dès lors, en confirmant le jugement qui a déclaré l'ATCI déchue de son opposition pour non respect du délai d'assignation prévue par la loi, la Cour d'appel a fait une juste application de l'article 11 de l'Acte uniforme susvisé, d'où il suit que le moyen doit être rejeté ; » • CCJA, Arrêt n° 030/2008 du 03 juillet 2008, Aff. Agence des Télécommunications de Côte d'Ivoire dit ATCI C/ Société Experts Conseils Associés dite ECA, JURIDATA N° J030- 07/2008 Injonction de payer – Opposition – Signification – Parties au procès – Société en liquidation – Syndics – Greffier en chef – Unicité de l'acte d'opposition avec l'assignation Satisfait aux exigences du présent article l'acte d'opposition à une ordonnance d'injonction de payer avec assignation servi au Greffier en Chef et aux syndics d'une société en liquidation, ceux-ci constituant une seule partie. «(...) Attendu que le syndic, qu'il soit constitué d'une ou plusieurs personnes, constitue une seule partie au regard de l'article 11 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution en cas de litige survenu au cours de la liquidation ; Attendu, en l'espèce, qu'en signifiant son opposition à l'Ordonnance d'injonction de payer n°744/2003 rendue le 28 novembre 2003 par Madame la Présidente du Tribunal de grande instance de Ouagadougou et en laissant assignation à comparaître devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou aux « syndics-liquidateurs TAGUI, société anonyme en liquidation, pris en la personne de Maître Mamadou OUATTARA, Avocat à la Cour… » et « Monsieur le greffier en chef du Tribunal de grande instance de Ouagadougou », la société BURKINA & SHELL a respecté les dispositions susénoncées de l'article 11 de l'Acte uniforme susvisé. » • CCJA, Arrêt n° 006/2011 du 25 août 2011, Aff. BURKINA & SHELL S.A C/ Les Syndics-Liquidateurs de TAGUI S.A, JURIDATA N° J006-08/2011 Injonction de payer – Opposition – Signification – Pluralités des parties – Unicité de l'acte – Preuve L'exigence de la signification de l'opposition avec assignation à toutes les parties dans le même acte ne se vérifie pas par la copie laissée au greffe, car la seule obligation à la charge de l'opposant est de signifier son recours et de servir assignation dans le même acte. «(...) L'article 11 susvisé n'impose pas que les notifications faites aux parties figurent obligatoirement sur la copie de l'exploit délaissée au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d'injonction de payer et vice-versa, la seule obligation à la charge de l'opposant étant de signifier son recours et de servir assignation dans le même acte ; que par conséquent, en décidant que l'exploit de notification délaissé à la société, M. est en conformité avec l'article 11 susmentionné, la Cour d'Appel n'a en rien violé ledit article ; » • CCJA, Arrêt n° 011/2002 du 28 mars 2002, Aff. Société M. c/ DDCI, JURIDATA N° J011- 03/2002 Injonction de payer – Ordonnance – Pluralités de défendeur – Opposition – Signification à toutes les parties Le nombre des parties à l'instance d'opposition à injonction de payer ayant été établi par l'ordonnance d'injonction de payer, l'opposant est tenu à peine de déchéance de signifier son opposition à toutes les parties à la procédure d'injonction de payer. «(...) Attendu, en l'espèce, qu'il est constant comme résultant des productions que l'action de l'Etat du Bénin est dirigée contre le débiteur principal et la caution ; qu'en effet, par sa requête en date du 20 avril 2004, l'Etat du Bénin sollicite du juge des référés « une ordonnance portant injonction de payer les sommes respectives de : - FCFA 1.044.500.105 pour la Banque Internationale du Bénin (BIBE) [et] -FCFA 555.499.895 pour le Groupement UNIROUTE SA, soit un total de FCFA 1.600.000.000 dont le décompte est le suivant... » ; que l'Ordonnance n° 316/2004 du 29 avril 2004 prise au pied de ladite requête ayant statué dans les mêmes termes, il est établi que UNIROUTE est partie à la procédure d'injonction de payer initiée par l'Etat du Bénin ; qu'il s'ensuit que faute par la BIBE d'avoir signifié son opposition à UNIROUTE et en relevant ce fait par l'arrêt attaqué pour considérer que la BIBE ne s'est pas conformée aux prescriptions de l'article 11 susénoncé de l'Acte uniforme susvisé, la Cour d'appel de Cotonou ne viole en rien les dispositions de l'article visé aux moyens ; qu'il suit que les moyens ne sont pas fondés et doivent être rejetés ; » • CCJA, Arrêt n° 019/2009 du 16 avril 2009, Aff. Banque Internationale du Bénin dite BIBE C/ Etat du Bénin, JURIDATA N° J019-04/2009 Injonction de restituer – Biens meubles – Prise de possession – Procédure applicable – Acte Uniforme sur les procédure simplifiée de recouvrement et des voies d'exécution Les règles applicables en cas de procédure simplifiée tendant à la délivrance ou à la restitution d'un bien meuble déterminé sont exclusivement celles édictées par le présent Acte Uniforme. «(...) L'Acte uniforme susvisé institue à son titre II du livre 1, une procédure simplifiée tendant à la délivrance ou à la restitution d'un bien meuble déterminé, procédure qu'il détaille et précise en ses articles 19 à 27, ainsi qu'en ses articles 9 à 15, auxquels renvoie l'article 26, et qui traitent des voies de recours ouvertes ; qu'au regard des dispositions des articles 336 et 337 sus-énoncés, ladite procédure est désormais exclusive en la matière ; qu'il suit que la Cour d'Appel, en considérant que la procédure sus-indiquée n'est pas exclusive, a violé les articles 336 et 337 précités » • CCJA, Arrêt n° 058/2005 du 22 décembre 2005, Aff. Société UNITED PLASTIC SERVICES dite UPS S.A C/ SOCIETE de TRANSFORMATION des PLASTIQUES du CAMEROUN dite STPC SARL, JURIDATA N° J058-12/2005 Injonction de restituer – Ordonnance – Opposition – Signification – Pluralité des parties – Unicité des actes de procédure – Inobservation – Déchéance L'opposition à l'Ordonnance d'injonction de restituer étant soumise aux même règles que l'opposition l'Ordonnance à injonction de payer, l'opposant est tenu, à peine de déchéance et dans le même acte que celui de l'opposition, de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d'injonction de délivrer. «(...) Attendu qu'en l'espèce, il ressort des productions que la SAFCA a, par déclaration verbale en date du 22 septembre 2005, fait opposition à l'Ordonnance d'injonction de restituer n°3538/2005 rendue le 1er septembre 2005 par la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d'Abidjan Plateau ; que ladite opposition a été signifiée au greffe du tribunal de manière verbale le 22 septembre 2005 mais notifiée à Monsieur Abroulaye FOFANA le 04 octobre 2005, soit 12 jours plus tard ; que l'opposition étant soumise aux dispositions des articles 9 à 15 de l'Acte uniforme susvisé, la SAFCA est tenue, à peine de déchéance et dans le même acte que celui de l'opposition, de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d'injonction de délivrer ; que ne l'ayant pas fait, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré la SAFCA déchue de son opposition et la Cour d'appel en confirmant une telle décision n'a en rien violé l'article visé au moyen ; qu'il suit que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté ; » • CCJA, Arrêt n° 042/2009 du 30 juin 2009, Aff. Société Africaine de Crédit-Automobile dite SAFCA C/ Monsieur Abroulaye FOFANA, JURIDATA N° J042-06/2009 • Cf. Arrêt n° 021/2009 du 16 avril 2009, Aff. Société Africaine pour le Développement de l'Industrie, l'Habitat et le Commerce, dite Groupe SAD C/ Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles dite SIDAM S.A, JURIDATA N° J021-04/2009 sous l'article 1er, AUPSRVE • Cf. Arrêt n° 034/2011 du 08 décembre 2011, Aff. Société AES SONEL c/ Entreprise DENVER, JURIDATA N° J034-12/2011 sous l'article 10, AUPSRVE