«Le débiteur dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification du procès verbal de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis. Les biens saisis restent indisponibles sous la responsabilité du gardien. En aucun cas ils ne peuvent être déplacés avant la consignation du prix prévue à l’article 118 ci-après sauf en cas d’urgence absolue.» Jurisprudence Saisie vente – Biens meubles – Procédure de vente amiable – Débiteur saisi – Vente d'une concession – Bien immobilier Les dispositions du présent article concernent la saisie-vente de meubles corporels, et n'ont pas vocation à s'appliquer en matière de saisie-vente d'une concession du fait de la nature immobilière de ce bien «(...) La procédure de vente amiable prévue aux articles 115 à 119, dont fait partie intégrante l'article 116, concernent la saisie-vente des biens meubles corporels ; qu'en l'espèce, s'agissant d'une procédure de saisie-vente d'une concession, donc d'un bien immobilier, les dispositions de l'article 116 n'ont pas vocation à s'appliquer ; qu'il s'ensuit, qu'en rejetant la demande de Monsieur Mody SISSOKO tendant à l'annulation de la vente aux enchères publique de la concession n° BH-10 du Lotissement de Kalaban-Coura, la Cour d'appel de Bamako n'a pu violer les dispositions de l'article 116 susindiqué. » • CCJA, Arrêt n° 036/2010 du 10 juin 2010, Aff. Monsieur Mody SISSOKO C/ Monsieur Moussa S. KONATE et Monsieur Bréhima KANTE, JURIDATA N° J036-06/2010