Code
Article 200_doublon_1
Code Bleu Ohada«La société prend fin :
1. par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée ;
2. par la réalisation ou l’extinction de son objet ;
3. par l’annulation du contrat de société ;
4. par décision des associés aux conditions prévues pour modifier les statuts ;
5. par la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente, à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société ;
6. par l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation des biens de la société ;
7. pour toute autre cause prévue par les statuts.
## Jurisprudence
Sociétés commerciales – Dissolution – Causes – Mésentente entre associés – Mauvais fonctionnement de la société – Exigence de preuves
L'associé mécontent qui souhaite obtenir la dissolution d'une société commerciale doit rapporter la preuve de la mésentente entre associé empêchant le fonctionnement normal de ladite société.
«(...) L'associé mécontent ne rapporte pas la preuve d'une mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société ; qu'il s'ensuit qu'en faisant droit à la demande de dissolution, sans déterminer en quoi les allégations du requérant sont fondées, la Cour d'Appel de Kayes a insuffisamment motivé sa décision et privé celle-ci de base légale. »
• CCJA, Arrêt n° 039/2008 du 17 juillet 2008, Aff. Abdoulaye Baldé et autres C/ Boubacar Alphadio Bah, JURIDATA N° J039-07/2008
## Droit comparé
Mésentente entre associés – Dissolution judiciaire de la société – Non – Nécessité de la paralysie du fonctionnement – Oui
La dissolution judiciaire d'une société nécessite la réunion de deux conditions cumulatives : une mésentente grave entre les associés et une paralysie du fonctionnement de la société.
«(...) Attendu que pour prononcer la dissolution anticipée de la société l'arrêt relève qu'il existe entre M. Nicolas Y... et Mme X... une très grave mésintelligence ; qu'il relève encore que le comportement fautif de la gérante, qui a agi dans son intérêt propre et dans celui de son époux en profitant de la majorité des voix que représentaient leurs parts respectives, ne permet pas de poursuivre l'exploitation sociale ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la paralysie du fonctionnement de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; »
• Cass. Com., 19 mars 2013, Pourvoi n° 12-15.283