Code
Article 13_doublon_12
Code Bleu OhadaSiège de l’arbitrage
Le siège de l’arbitrage est fixé par la convention d’arbitrage ou par un accord postérieur des parties.
A défaut, il est fixé par une décision de la Cour prise avant la transmission du dossier à l’arbitre.
Après consultation des parties, l’arbitre peut décider de tenir des audiences en tout autre lieu. En cas de désaccord, la Cour statue.
Lorsque les circonstances rendent impossible ou difficile le déroulement de l’arbitrage au lieu qui avait été fixé, la Cour peut, à la demande des parties, ou d’une partie, ou de l’arbitre, choisir un autre siège.