«La part indivise d’un immeuble ne peut être mise en vente avant le partage ou la liquidation que peuvent provoquer les créanciers d’un indivisaire.» Jurisprudence Saisie immobilière – Nature des biens – Régime matrimonial – Communauté des biens – Immeuble indivis – Divorce des époux – Mise en vente – Liquidation préalable Le créancier qui entend poursuivre la mise en vente d'un immeuble appartenant à la communauté des époux, après le divorce intervenu entre ces derniers, doit préalablement provoquer la sortie de l'indivision par la liquidation. «(...) En l'espèce, il est constant comme ressortant des pièces du dossier de la procédure que les ex époux KONAN s'étaient mariés le 09 octobre 1965 à Abidjan sous le régime de la communauté des biens, seul régime matrimonial en vigueur au moment de leur mariage ; qu'ayant divorcé le 14 mai 1993 suivant Jugement n°363/CIV/18 du Tribunal de première instance d'Abidjan, soit bien après l'entrée en vigueur de la loi n°83-300 du 02 août 1983 modifiant radicalement l'ancien et unique régime précédent, il n'est toutefois pas prouvé par les parties litigantes, et singulièrement la SGBCI, qu'il y ait eu partage ou liquidation des biens de la communauté entre les deux ex époux, ni qu'il y ait eu ou non changement de régime matrimonial entre eux avant le divorce ; que dans ces conditions, la violation excipée par la requérante des dispositions visées au moyen se heurte nécessairement aux déclarations unanimes et péremptoires des ex époux selon lesquelles les immeubles litigieux sont et demeurent communs et indivis ; qu'il suit que leur bonne foi ne peut valablement être vérifiée et contestée que dans le cadre et à l'issue du partage ou de la liquidation des biens présumés communs formant l'indivision ; qu'à cet égard, l'article 249 de l'Acte uniforme précité ayant prescrit que « la part indivise d'un immeuble ne peut être mise en vente avant le partage ou la liquidation que peuvent provoquer les créanciers d'un indivisaire », ce partage ou cette liquidation n'étant pas intervenus alors même qu'ils pouvaient être provoqués par la requérante, il échet, en l'état, de dire que le moyen ne peut être accueilli ; » • CCJA, Arrêt n° 025/2008 du 30 avril 2008, Aff. Société Générale de Banque en COTE D'IVOIRE dite SGBCI C/ - Madame KONAN Marie Aimée - Monsieur KONAN KOUADIO Camille, JURIDATA N° J025-04/2008