«La décision qui prononce le redressement judiciaire emporte, de plein droit, à partir de sa date, et jusqu’à l’homologation du concordat ou la conversion du redressement judiciaire en liquidation des biens, assistance obligatoire du débiteur pour tous les actes concernant l’administration et la disposition de ses biens, sous peine d’inopposabilité de ces actes. Toutefois, le débiteur peut accomplir, valablement, seul, les actes conservatoires et ceux de gestion courante entrant dans l’activité habituelle de l’entreprise, conformément aux usages de la profession, à charge d’en rendre compte au syndic. Si le débiteur ou les dirigeants de la personne morale refusent de faire un acte nécessaire à la sauvegarde du patrimoine, le syndic peut y procéder seul, à condition d’y être autorisé par le Juge-commissaire. Il en est ainsi, notamment, lorsqu’il s’agit de prendre des mesures conservatoires, de procéder au recouvrement des effets et des créances exigibles, de vendre des objets dispendieux à conserver ou soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente, d’intenter ou de suivre une action mobilière ou immobilière. Si le syndic refuse son assistance pour accomplir des actes d’administration ou de disposition au débiteur ou aux dirigeants de la personne morale, ceux-ci ou les contrôleurs peuvent l’y contraindre par décision du Juge-commissaire obtenue dans les conditions prévues par les articles 40 et 43 ci-dessus.» ## Jurisprudence Redressement judiciaire – Assistance du débiteur – Action en justice – Représentation en justice par le syndic – Saisine des juridictions par le gérant – Irrecevabilité En cas de redressement judicaire d'une société, la faculté d'exercer les voies recours contre toutes les décisions incombe au syndic qui se substitue au débiteur. Ainsi, l'exercice d'une voie de recours par le gérant, sans l'assistance du syndic, est irrecevable. «(...) Attendu qu'il résulte de ces dispositions que la faculté d'exercer les voies de recours est confiée au syndic, lequel se substitue au débiteur ; qu'il s'ensuit que la gérante de la société MADOUA SARL, en l'occurrence Madame KONE née OUEDRAOGO Azeta ne s'était pas faite assister par le syndic, n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué. » • CCJA, Arrêt n° 074/2012 du 29 novembre 2012, Aff. Affaire, MADOUA SARL contre La Nouvelle Société Sucrière de la Comoé (SN SOSUCO), JURIDATA N° J074-11/2012