«Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s’expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si celle-ci est convertie en saisie-attribution, sauf son recours contre le débiteur. Il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. A défaut de contestation des déclarations du tiers avant l’acte de conversion, celles-ci sont réputées exactes pour les seuls besoins de la saisie.» Jurisprudence Saisie conservatoire de créances – Acte de conversion – Saisie attribution des créances – Déclarations mensongères – Sanction – Dommages et intérêts Le tiers saisi qui a fait des déclarations mensongères lors des opérations d'une saisie conservatoire de créances convertie en saisie attribution de créances ne peut être condamné qu'au paiement de dommages et intérêts, à l'exclusion du paiement des causes de la saisie. «(...) Attendu que l'article 81 alinéa 1 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution énonce : « le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si celle-ci est convertie en saisie-attribution, sauf son recours contre le débiteur. » ; qu'en infirmant la décision des premiers juges qui avaient condamné la SGBCI au paiement des causes de la saisie aux motifs que l'article 81, alinéa 1 susénoncé subordonne le paiement des causes de la saisie à la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution, la Cour d'appel a fait une bonne interprétation de la loi. » • CCJA, Arrêt n° 032/2012 du 22 mars 2012, Aff. Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI contre Etablissements SYLLA et FRERES dits ESF S.A, JURIDATA N° J032- 03/2012 Saisie conservatoire de créances – Déclaration de saisie – Acte de conversion – Saisie attribution des créances – Rectification de la déclaration – Déclarations mensongères du tiers saisi – Condamnation au paiement de dommages et intérêts Encourt condamnation au paiement de dommages et intérêts pour déclaration mensongère, le tiers saisi qui ne révèle pas l'existence de tous les comptes du débiteur saisi lors des opérations d'une saisie conservatoire de créances. «(...) Attendu que saisie d'une demande en paiement des dommages et intérêts en vertu de l'article 81, l'alinéa 2 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution selon lequel : «Il [le tiers saisi] peut aussi être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. », et constatant que la SGBCI a, dans une première déclaration faite le 12 septembre 2007, reconnu détenir un compte ouvert dans ses livres dont Sylla Bakary est titulaire et communiqué le solde dudit compte et que plus tard, sur sommation interpellative de la société Etablissements SYLLA et FRERES en date du 25 octobre 2007, déclaré que Sylla Bakary possède en plus du premier, un compte crédimatic crédité, la Cour d'appel qui a déduit qu'en ne révélant pas l'existence de tous les comptes que Sylla Bakary possède dans ses livres , la SGBCI a fait des déclarations mensongères l'exposant au paiement de dommages et intérêts, a fait une juste application de la loi. » • CCJA, Arrêt n° 032/2012 du 22 mars 2012, Aff. Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI contre Etablissements SYLLA et FRERES dits ESF S.A, JURIDATA N° J032- 03/2012 ## Droit comparé Le tiers saisi est tenu d'une obligation à l'égard du saisissant, s'il n'a, sans motif légitime, pas satisfait à son obligation de renseignement, il doit être tenu au paiement des sommes pour lesquelles la saisie avait été pratiquée. «(...) Et attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que la société Sogesprom qui était tenue, au jour de la saisie, d'une obligation à l'égard de la société MMS international, n'avait, sans motif légitime, pas satisfait à son obligation de renseignement, la cour d'appel a exactement décidé que la société Sogesprom devait être tenue au paiement des sommes pour lesquelles la saisie avait été pratiquée ; » • Cass. 2ème Civ., Arr. n° 1930 du 8 décembre 2011, Pourvoi n° 07-13.167 • Cass. 2ème Civ., Arr. du 26 mai 2011, Pourvoi n° 10-16.343