Code
Article 16
Code Bleu Ohada«La saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée. Toutefois cette règle n’affecte pas les procédures d’exécution.
Une telle procédure ne peut reprend qu’après arrêt de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage se déclarant incompétente pour connaître de l’affaire.»
Jurisprudence
Saisine de la CCJA – Portée de l'article 16 – Suspension des procédures nationales
Le présent article ne traite pas de la compétence de la CCJA, mais fait plutôt obligation à la juridiction nationale saisie de suspendre la procédure engagée devant elle lorsque la CCJA est également saisie. Une exception d'incompétence de la CCJA fondée sur lesdites dispositions est donc irrecevable.
«(...) Mais attendu que l'article 16 du Traité institutif de l'OHADA qui dispose que « la saisine de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée. Toutefois cette règle n'affecte pas les procédures d'exécution. Une telle procédure ne peut reprendre qu'après arrêt de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage se déclarant incompétente pour connaître de l'affaire » ne traite pas de la compétence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage mais fait plutôt obligation, à la juridiction nationale saisie, de suspendre la procédure engagée devant elle lorsque la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage est également saisie ; qu'il suit que l'exception d'incompétence soulevée par l'Agence Judiciaire de l'Etat de Guinée, sur le fondement de l'article 16 susénoncé doit être déclarée irrecevable. »
• CCJA, Arrêt n° 100/2012 du 20 décembre 2012, Aff. Agence Judiciaire de l'Etat de Guinée et El Hadj Thierno Aliou NIANE contre Monsieur KABINE KABA, Monsieur NOUKE CONDE,
Monsieur EL HADJ Ibrahima KABA, Monsieur Mamady KABA, Monsieur Mamady CONDE, Monsieur ISSA DIALLO et Monsieur Abdoulaye KABA, JURIDATA N° J100-12/2012
Saisine de la CCJA – Saisine antérieure de la Cour de cassation – Exception de litispendance – Demande de dessaisissement de la CCJA au profit de la Cour de cassation – Rejet
Doit être rejetée comme non fondée l'exception de litispendance soulevée devant la Cour motif pris de ce que le pourvoi formé devant la cour de cassation étant antérieur à celui formé devant la Cour, celle-ci devait se dessaisir au profit de la première alors qu'en application de l'article 16, il incombe plutôt à la cour de cassation de suspendre sa saisine jusqu'à l'issue du pourvoi de la Cour.
«(...) Bien que le pourvoi en cassation formé devant la Cour de Cassation du Sénégal soit antérieur à celui introduit devant la Cour de céans, il incombe à la Cour de Cassation du Sénégal de suspendre l'examen du pourvoi en cassation engagé devant elle, jusqu'à ce que la Cour de céans se prononce sur le présent recours introduit devant elle ; qu'il s'ensuit que l'exception de litispendance soulevée par la Clinique SOKHNA FATMA n'est pas fondée et doit en conséquence être rejetée. »
• CCJA, Arrêt n° 017/2006 du 26 octobre 2006, Aff. SOCIETE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS du SENEGAL dite SONATEL c/ SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE SOKHNA FATMA, JURIDATA N° J017-10/2006
Saisine de la CCJA – Second pourvoi postérieur devant la Cour de cassation – Arrêt de rejet de la cour de cassation – Recevabilité
Est recevable le pourvoi formé devant la Cour, qui n'est pas liée par le rejet d'un second pourvoi formé postérieurement par les requérants devant la cour suprême nationale, laquelle devait d'ailleurs suspendre sa saisine en application de l'article 16 du Traité.
«(...) Attendu qu'il ressort de l'analyse de l'article 16 susénoncé du Traité susvisé que la saisine de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée et que ladite juridiction nationale ne peut reprendre examen de la procédure que lorsque la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage se sera déclarée compétente pour connaître de l'affaire ; qu'en l'espèce, c'est après avoir introduit devant la Cour de céans, le 02 juin 2006, un pourvoi en cassation enregistré sous le n°042/2006/PC que Madame DIALLO Jeannette Bintou et autres ont saisi la Cour Suprême de COTE d'IVOIRE d'un second pourvoi par exploit d'huissier en date du 08 juin 2006 ; qu'il incombait par conséquent à la Cour Suprême de COTE D'IVOIRE de suspendre l'examen du pourvoi en cassation engagé devant elle jusqu'à ce que la Cour de céans se prononce sur le présent recours ; que ne l'ayant pas fait, l'arrêt de rejet du pourvoi rendu par la Cour Suprême de COTE D'IVOIRE ne lie pas la Cour de céans ; que le présent pourvoi ayant été produit dans les forme et délai prévus notamment par l'article 28 du Règlement de procédure, il y a lieu de déclarer recevable ; »
• CCJA, Arrêt n° 039/2009 du 30 juin 2009, 1, Aff. °) Madame DIALLO Bintou Jeannette 2°) Société Ivoirienne de Négoce International dite SINI 3°) Compagnie Africaine de Menuiserie, d'Agencement et de Construction dite CAMAC-CI C/ Banque OMNIFINANCE S.A, JURIDATA N° J039-06/2009
• Cf. Arrêt n° 026/2009 du 30 avril 2009, Aff. MEUYOU Michel C/ Société Restaurant Chinatown SARL, JURIDATA N° J026-04/2009 sous l'article 14, Traité OHADA