Code
Article 144_doublon_1
Code Bleu Ohada[NDLR - (Art. 68 ancien)]
Le nantissement des droits d’associés et des valeurs mobilières confère au créancier :
• un droit de suite qu’il exerce conformément aux dispositions de l’article 97 alinéa 2 du présent Acte uniforme ;
• un droit de réalisation qu’il exerce conformément aux dispositions des articles 104 et 105 du présent Acte uniforme ;
• un droit de préférence qu’il exerce conformément aux dispositions de l’article 226 du présent Acte uniforme ;
• le droit de percevoir les fruits des droits sociaux et des valeurs mobilières nanties si les parties en sont convenues.