«La juridiction compétente est saisie par requête du débiteur exposant sa situation économique et financière et présentant les perspectives de redressement de l’entreprise et d’apurement du passif. La requête est adressée au Président de la juridiction compétente et déposée au greffe de cette juridiction contre récépissé. Elle indique les créances pour lesquelles le débiteur demande la suspension des poursuites individuelles. Aucune requête en règlement préventif ne peut être présentée par le débiteur avant l’expiration d’un délai de cinq ans suivant une précédente requête ayant abouti à une décision de règlement préventif.» • Jurisprudence • Règlement Préventif – Dépôt d'une nouvelle requête – Inobservation des délais – Sanction – Irrecevabilité – Office du juge La présentation d'une nouvelle requête aux fins de règlement préventif avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant une précédente requête est sanctionnée par l'irrecevabilité. Le juge saisi doit prononcer la sanction prévue à cet effet. «(...) L'article 5, alinéa 3 aux termes duquel « aucune requête en règlement préventif ne peut être présentée par le débiteur avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant une précédente requête ayant abouti à une décision de règlement préventif. » • • CCJA, AVIS N°01/2009/EP du 15 Avril 2009, JURIDATA N° J01-04/2009