«Le créancier ne peut faire vendre les immeubles appartenant à son débiteur qu’en respectant les formalités prescrites par les dispositions qui suivent. Toute convention contraire est nulle.» Jurisprudence Saisie immobilière – Immeuble hypothéqué – Nullité du commandement – Saisine du juge – Convention de vente de gré à gré – Nullité d'ordre public de la convention Bien que saisi uniquement pour statuer sur la régularité d'un commandement aux fins de saisie immobilière, le juge peut relever d'office la nullité d'une vente de gré à gré d'un immeuble hypothéqué et prononcer la nullité d'ordre public de la convention de vente y relative. «(...) C'est à bon droit que les juges d'appel, bien que saisis pour statuer uniquement sur la régularité dudit commandement, ont implicitement relevé la nullité de la vente de gré à gré de l'immeuble hypothéqué en se fondant sur la violation, en la cause, de l'article 246 du même Acte uniforme qui annule toute convention subséquente de ce genre contraire aux dispositions d'ordre public dudit article ; qu'il suit qu'en décidant comme il a fait, l'arrêt attaqué n'encourt pas les reproches visés au moyen, lequel doit de ce fait être rejeté comme étant non fondé. » • CCJA, Arrêt n° 009/2012 du 08 mars 2012, Aff. Abdoulaye Baby Bouya contre Banque Islamique du Niger pour le Commerce et l'Investissement dite BINCI et GARBA Souley dit ADIKOU, JURIDATA N° J009-03/2012 Saisie immobilière – Immeuble hypothéqué – Procédure de saisie immobilière – Formalités d'ordre public – Convention de vente de gré à gré – Mandat spécial du créancier donné par le débiteur – Atteinte aux dispositions d'ordre public – Atteinte à la protection des débiteurs – Nullité de la convention La vente de gré à gré d'un immeuble hypothéqué effectuée par le créancier en vertu d'un mandat spécial à lui délivré par son débiteur au mépris des formalités d'ordre public de la procédure de saisie immobilière, de la protection du débiteur et des droits des autres créanciers, doit être déclarée nulle et de nul effet. «(...) Qu'en effet, autoriser le créancier à vendre de gré à gré l'immeuble de son débiteur au mépris des conditions obligatoires prescrites par l'AUPSRVE et les lois nationales, reviendrait non seulement à mettre à néant la portée de ces dispositions d'ordre public et la protection légale du débiteur, mais aussi à légitimer la voie de la fraude aux droits des autres créanciers, surtout ceux titulaires de privilèges de rang supérieur à celui du créancier-vendeur ; que partant, le mandat spécial délivré par le débiteur à son créancier hors les formalités prescrites ne revêt aucune valeur juridique ; Attendu qu'aussi le pouvoir de vendre de gré à gré conféré par le débiteur Abdoulaye Baby BOUYA à son créancier BIA-Niger n'étant pas « un titre définitivement exécutoire » au sens des article 33 et 247 alinéa 2 de l'Acte uniforme précité, la vente opérée par la BIA-Niger en vertu de cette convention doit être déclarée nulle et de nul et effet, et le pourvoi de la BIA-Niger doit en conséquence être rejeté comme non fondé. » • CCJA, Arrêt n° 010/2012 du 08 mars 2012, Aff. BANQUE INTERNATIONALE POUR L'AFRIQUE AU NIGER dite BIA-NIGER Contre Abdoulaye Baby BOUYA, JURIDATA N° J010-03/2012