« 1. Lorsqu’un acte ou une formalité doit en vertu du Traité ou du présent Règlement être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la signification qui fait courir ce délai. Le jour au cours duquel survient cet acte, cet événement, cette décision ou cette signification n’est pas compris dans le délai. 2. Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en année, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la signification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. 3. Les délais comprennent les jours fériés légaux, les samedis et les dimanches. 4. Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié légal dans le pays où l’acte ou la formalité doit être accompli est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. La liste de ces jours fériés sera dressée par la Cour et sera publiée au Journal Officiel de l’OHADA. 5. Les délais de procédure, en raison de la distance, sont établis par une décision de la Cour publiée au Journal Officiel de l’OHADA.» Jurisprudence Délai d'accomplissement d'un acte ou d'une formalité – Point de départ Le point de départ de la computation du délai d'accomplissement d'un acte ou d'une formalité prescrit par le Traité OHADA ou le règlement de procédure est le lendemain du jour au cours duquel survient cet acte, cet événement ou cette signification. «(...) Attendu que l'article 25, deuxième phrase du même Règlement de procédure détermine la computation du délai de recours en précisant : « le jour au cours duquel survient cet acte, cet évènement, cette décision ou cette signification n'est pas compris dans le délai » ; Attendu que dans ces conditions, CATRAM n'a pas violé les dispositions de l'article 28 alinéa 1 ; que son pourvoi en cassation devant la Cour de céans doit être en conséquence déclaré recevable ; » • CCJA, Arrêt n° 018/2011 du 29 novembre 2011, Aff. Compagnie Africaine des Travaux Maritimes et Fluviaux dite CATRAM C/ DIHA Paul, JURIDATA N° J018-11/2011 Mémoire – Dépôt – Lieu de situation des parties – Délai de distance En fonction du lieu de situation du domicile du défendeur au pourvoi, il y a lieu d'ajouter au délai légal de présentation du mémoire en réponse les délais de distance. «(...) Monsieur ESSOH Grégoire étant domicilié à Mélong au Cameroun, il y a lieu d'ajouter, en application des dispositions sus-énoncées, au délai de trois mois prévu à l'article 30.1 du Règlement de Procédure pour le dépôt du mémoire en réponse, celui de vingt et un jours prévu par la décision n° 002/99/CCJA du 04 février 1999 sus-indiquée ; qu'ayant reçu signification du recours en cassation le 27 novembre 2003 et ayant déposé à la Cour son mémoire en réponse le 05 mars 2004, Monsieur ESSOH Grégoire se trouve largement dans les délais légaux » • CCJA, Arrêt n° 057/2005 du 22 décembre 2005, Aff. Société Générale de Banques au Cameroun C/ ESSOH Grégoire (Esgreg Voyages), JURIDATA N° J057-12/2005 Pourvoi – Hors délais – Irrecevabilité Un pourvoi reçu et enregistré au greffe hors délai est irrecevable. «(...) L'Arrêt n° 532 rendu le 12 décembre 2002 par la Cour d'appel de Dakar a été signifié le 24 avril 2003 ; que ce jour étant exclu dans la computation du délai de deux mois accordé au Groupement d'Intérêt Economique SENEPRESCO dit GIE SENEPRESCO pour former son pourvoi, ledit délai qui avait commencé le 25 avril 2003 et expiré normalement le dimanche 25 juin 2003 était prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable, le 26 juin 2003 ; d'où il suit que le pourvoi formé le 24 avril 2003, mais reçu et enregistré au greffe de la Cour de céans le 27 juin 2003, doit être déclaré irrecevable; » • CCJA, Arrêt n° 017/2005 du 24 février 2005, Aff. GIE SENEPRESCO c/ Compagnie bancaire d'Afrique de l'ouest dite CBAO, JURIDATA N° J017-02/2005 Pourvoi – Respect du délai de deux mois – Recevabilité Est recevable, le pourvoi formé dans le délai de deux mois precsrit. «(...) L'arrêt attaqué ayant été signifié le 27 juillet 2005, le délai de deux mois dans l'intervalle duquel le pourvoi pouvait être régulièrement formé courait du 28 juillet au 28 septembre 2005 ; qu'il suit que le pourvoi formé le 28 septembre 2005 par Madame PARLALIDIS l'a été dans le délai légal et doit être déclaré recevable ; » • CCJA, Arrêt n° 034/2007 du 22 novembre 2007, Aff. Mireille PARLALIDIS c/ 1°/ FOUQUIER Françoise Marie épouse BLANC ; 2°/ BLANC André Joseph 3°/ Société de Publicité et de Promotion par l'Objet dite « S2PO » SARL, JURIDATA N° J034-11/2007 Recours en cassation devant la CCJA – Délai de recevabilité – Point de départ Le point de départ du délai de recevabilité d'un recours devant la CCJA est le lendemain de la signification de la décision déférée. «(...) Le point de départ du délai de deux mois prévu à l'article 28 du Règlement de procédure est le lendemain de la signification au regard de l'article 25 du même Règlement de procédure, soit en l'espèce le 29 août 2007, pour se terminer donc le 29 octobre 2007. » • CCJA, Arrêt n° 038/2011 du 08 décembre 2011, Aff. Madame SAAD épouse ADEL EL ALI C/Monsieur ALE AMONSSAN Charles, JURIDATA N° J038-12/2011 Recours – Délai – Inobservation – Recours tardif – Irrecevabilité Est irrecevable un pourvoi formé au-delà du délai de deux mois suivant la signification du jugement attaqué. «(...) L'Arrêt n°136 rendu le 28 janvier 2005 par la Cour d'appel d'Abidjan a été signifié à la SCP AZUR le 22 septembre 2005 ; que le délai de deux mois dont elle disposait pour former son pourvoi commençait à courir le lendemain 23 septembre 2005 pour expirer le 23 novembre 2005 à minuit ; qu'il suit que le pourvoi reçu au greffe de la Cour de céans le 24 novembre 2005 doit être déclaré irrecevable pour avoir été formé hors délai ; » • CCJA, Arrêt n° 047/2008 du 20 novembre 2008, Aff. Société Civile de Patrimoine AZUR dite SCP AZUR C/ SDV-COTE D'IVOIRE dite SDV-CI S.A, JURIDATA N° J047-11/2008 • CCJA, Arrêt n° 005/2001 du 11 octobre 2001, Aff. SCIERIE D'AGNIBILEKROU WAHAB NOUHAD ET WAHAB NOUHAD C/ HASSAN SAHLY, JURIDATA N° J005-10/2001 Saisine de la CCJA – Délai de pourvoi – Parties résidant en Afrique centrale – Délai de distance Lorsque les parties à un litige résident en Afrique Centrale, le recours est présenté au greffe de la Cour dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt attaqué, augmenté de 21 jours en raison de la distance. «(...) Attendu que la société RENCO SPA, par l'organe de son conseil, soulève l'irrecevabilité du pourvoi de la société MANI SERVICES pour forclusion, au motif que ledit pourvoi a été formé plus de deux mois à compter de la signification de l'arrêt attaqué, alors qu'aux termes de l'article 28-1 du Règlement de procédure de la CCJA/OHADA, le requérant a deux mois, à compter de la signification de la décision attaquée, pour se pourvoir en cassation ; Attendu en effet que l'article de 28-1 du Règlement de procédure de la CCJA dispose comme suit : « Lorsque la Cour est saisie par l'une des parties à l'instance par la voie du recours en cassation prévue au troisième ou quatrième alinéa de l'article 14 du Traité, le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification de la décision attaquée par l'Avocat du requérant dans les conditions fixées à l'article 23 ci-dessus ... » ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a été signifié le 19 octobre 2010 et le pourvoi a été formé le 04 janvier 2011 ; Mais attendu que la décision n°002/99/CCJA du 04 février 1999 prise en application de l'article 25.5 du Règlement de procédure précité, indique que les délais de procédure sont augmentés de vingt et un (21) jours pour les parties ayant leur résidence habituelle en Afrique Centrale ; que dès lors, il y a lieu d'accorder au pourvoi le bénéfice du délai de distance, et en conséquence le déclarer recevable ; » • CCJA, Arrêt n° 087/2013 du 20 novembre 2013, Aff. Société MANI-SERVICES SARL contre Société RENCO SPA, JURIDATA N° J087-11/2013