Code
Article 2_doublon_11
Code Bleu Ohada(nouveau).– (Modifié par Régl. n°001/2014/CM DU 30 janv. 2014)
1. Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de la Cour sont égaux, indépendamment de l’âge, de la date d’élection ou de l’ancienneté de leurs fonctions.
2. Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, les membres de la Cour prennent rang selon la date à laquelle ils sont entrés en fonction conformément à l’article l’ du présent Règlement.
3. Les membres de la Cour entrés en fonction à la même date prennent rang entre eux selon leur âge.
4. Pendant la durée de leur mandat, le Président, le premier vice-Président et le deuxième vice-Président prennent rang avant les autres membres de la Cour.