Lorsqu’elles sont devenues irrévocables, les décisions d’ouverture et de clôture des procédures collectives ainsi que celles qui règlent les contestations nées de ces procédures et celles sur lesquelles les procédures collectives exercent une influence juridique, prononcées dans le territoire d’un Etat-partie ont autorité de la chose jugée sur le territoire des autres Étatsparties.