Code
Article 161_doublon_3
Code Bleu Ohada«Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement bancaire ou d’un établissement financier assimilé, l’établissement est tenu de déclarer la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie.
Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu’il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :
a. au crédit
b. les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d’effets de commerce, non encore portées au compte ;
c. au débit :
o l’imputation de chèques remis à l’encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ;
o les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.
Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l’escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu’elle est postérieure à la saisie peuvent être contre-passés dans le délai d’un mois qui suit la saisie.
Le solde saisi n’est affecté par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement.
En cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l’établissement doit fournir, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite adressé au créancier saisissant au plus tard huit jours après l’expiration du délai de contre-passation, un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement.»
## Jurisprudence
Saisie attribution de créances – Institution bancaire – Tiers saisi – Obligation de renseignement – Etendue – Pluralités de comptes bancaires – Paiement des causes de la saisie – Fonds disponibles à vue
Satisfait à son obligation de renseignement, le tiers saisi qui déclare l'existence de deux comptes du débiteur saisi dont l'un est un sous compte ouvert sous la dénomination d'un tiers dès lors qu'il est prouvé que ce sous compte a été ouvert et fonctionne sous les ordres du débiteur saisi. Le tiers saisi qui procède en priorité au paiement des causes de la saisie par le prélèvement des fonds à vue dans ledit sous compte ne saurait être condamné au replacement des causes de la saisie par ce tiers au motif que le sous compte n'appartient pas au débiteur saisi.
«(...) Attendu qu'en ordonnant la mainlevée de la saisie et en condamnant ECOBANK- MALI à replacer les fonds dans le compte de Kempinski Hôtel El Farouk aux motifs que le compte saisi n'appartient pas à la Société Malienne d'Hôtellerie mais plutôt à Kempinski Hôtel El Farouk, alors qu'il ressort de diverses correspondances adressées au Directeur Général de ECOBANK-MALI respectivement les 10 décembre 2003, 27 janvier 2004, 11 janvier 2005, 25 juillet 2006 et 26 septembre 2006, par la Présidente du Conseil d'Administration de la Société Malienne d'Hôtellerie (SMH), celle-ci sollicitait l'ouverture dans ses livres d'un sous compte au nom de Kempinski Hôtel El Farouk appartenant à la SMH et informait régulièrement ECOBANK-MALI des changements des signataires du sous compte Kempinski Hôtel El Farouk n° 100693904018, reconnaissant qui plus est que la SMH est titulaire de ce sous compte, éléments de preuve qui ont permis à ECOBANK-MALI, en application de l'article 161 sus mentionné, de satisfaire à ses obligations légales de renseignements en cas de saisie attribution en déclarant l'existence dans ses livres de deux comptes appartenant à la SMH dont le sous compte Kempinski Hôtel El Farouk et d'effectuer, sur décision du juge des référés, le paiement des causes de la saisie, selon l'article 162 sus énoncé, en priorité dans le sous compte Kempinski Hôtel El Farouk dont les fonds étaient disponibles à vue, la Cour d'appel de Bamako a fait une mauvaise application des dispositions sus énoncées des articles sus visés ; qu'en conséquence, sa décision encourt cassation. »
• CCJA, Arrêt n° 008/2011 du 25 août 2011, Aff. ECOBANK- MALI C/ HOTEL KEMPINSKI EL FAROUK, JURIDATA N° J008-08/2011
Saisie attribution – Tiers saisi – Etablissement bancaire – Obligation de déclaration – Nature du compte – Solde du compte – Communication des pièces
Viole l'obligation de communication de pièces justificatives à sa charge le tiers saisi qui, après avoir déclaré que le compte du débiteur ne présente pas d'actifs saisissables, ne communique pas les pièces nécessaires pour le justifier.
«(...) Qu'en déclarant le 12 juillet 2005 à l'interpellation de l'huissier que « le compte de la partie saisie ne présente pas d'actifs saisissables, sauf erreur ou omission » par apposition d'un tampon sur le procès-verbal de saisie, sans communiquer copie des pièces justificatives comme le lui impose la loi, la déclaration de la BICIG n'est pas conforme aux dispositions de l'article 156 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, encore moins de celles de l'article 161 du même Acte uniforme qui met des obligations spécifiques à la charge du tiers saisi, établissement bancaire ou financier assimilé, à savoir celle de déclarer la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie. »
• CCJA, Arrêt n° 029/2010 du 29 avril 2010, Aff. Monsieur ABOGH F., Achille C/ Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Gabon dite BICIG, JURIDATA N° J029- 04/2010