CodeArticle 56_doublon_1Code Bleu OhadaLe greffier ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie procède d’office à la radiation de la personne physique ou morale immatriculée tel que prévu à l’article 50 ci-dessus.Situations :Justice & droitsEntreprise & OHADAArticle 55_doublon_1Article 57_doublon_1