«La vente forcée d’immeuble ne peut être poursuivie qu’en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. La poursuite peut également avoir lieu en vertu d’un titre exécutoire par provision, ou pour une créance en espèces non liquidée ; mais l’adjudication ne peut être effectuée que sur un titre définitivement exécutoire et après la liquidation.» Jurisprudence Saisie immobilière – Compte courant – Convention notariée – Clause d'exigibilité anticipée – Titre exécutoire La convention notariée de compte courant qui prévoit les conditions d'exigibilité anticipée de la créance est un titre exécutoire. «(...) Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs au pourvoi, c'est en vertu de l'acte notarié n°3776 du 28 mars 2003 intitulé « Avenant à la convention de compte courant entre « UBC PLC » et l'Etablissement « UNIMARCHE », lequel stipule en son article V. EXIGIBILITE ANTICIPÉE que « toutes les sommes dues pourront devenir exigibles intégralement dans les cas suivants : en cas de redressement judicaire ou liquidation des biens ; - à défaut d'exécution d'une seule des obligations et engagements pris au présent acte par le BENEFICIAIRE ; - en cas d'aliénation de tout ou partie de l'immeuble hypothéqué. » ; que ledit acte notarié est un titre exécutoire au sens des dispositions des articles 33,4) et 247 de l'Acte uniforme susvisé ; qu'au surplus, le Tribunal appelé à se prononcer sur les dires et observations des requérants n'avait à se prononcer ni sur les actes de gestion du cadre de la banque détaché et mis à la disposition de l'Etablissement UNIMARCHE, ni sur la responsabilité éventuelle de UBC PLC du fait de cette gestion, lesquels relèvent de la compétence du juge du fond et non de celle du juge de la saisie immobilière ; qu'il suit qu'en statuant comme il l'a fait pour déclarer mal fondés les dires et observations de l'Etablissement UNIMARCHE et de Monsieur PIWELE Grégoire, le Tribunal de grande instance de Douala n'a en rien violé les dispositions susénoncées des articles 33.4) et 247 susvisé. » • CCJA, Arrêt n° 043/2010 du 1er juillet 2010, Aff. Etablissement UNIMARCHE, Monsieur PIWELE Grégoire C/ Union Bank of Cameroon PLC dite UBC PLC, JURIDATA N° J043- 07/2010 Saisie immobilière – Convention de compte courant – Contestations relatives à la créance – Recours à l'expertise – Continuation de poursuites – Défaut de titre exécutoire La convention de compte courant ne saurait constituer le titre exécutoire par provision justifiant la continuation des poursuites en matière de saisie immobilière, alors que l'expertise comptable ordonnée pour liquider la créance querellée n'a pas été effectuée. «(...) Attendu qu'aux termes de l'article 247 de l'Acte uniforme susvisé, «la vente forcée d'immeuble ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, la poursuite peut également avoir lieu en vertu d'un titre exécutoire par provision, pour une créance en espèces non liquidée; mais l'adjudication ne peut être effectuée que sur un titre définitivement exécutoire et après la liquidation» ; qu'en statuant comme il a été indiqué ci-dessus sans se prononcer sur les contestations relatives à la créance qui l'avaient pourtant déterminé à ordonner une expertise comptable, se bornant simplement à affirmer que «malgré plusieurs renvois concédés aux fins d'exécution de ce jugement, Madame M. pourtant demanderesse à la mesure, n'a pas cru devoir verser le supplément de consignation demandé; qu'il échet en conséquence de passer outre ce jugement», le Tribunal n'a pas permis à la Cour de céans d'exercer son contrôle; qu'il y a lieu de casser le jugement attaqué et d'évoquer sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi ; » • CCJA, Arrêt n° 025/2004 DU 15 JUILLET 2004, Aff. Dame MONDAJOU Jacqueline C/ SOCIETE COMMERCIALE DE BANQUE CREDIT LYONNAIS CAMEROUN dite SCB-CL, JURIDATA N° J025-07/2004 Saisie immobilière – Vente forcée – Condition – Titre exécutoire Le recours à la vente forcée d'un immeuble en vue du recouvrement d'une créance nécessite un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. «(...) La vente forcée poursuivie a été faite en exécution de l'Arrêt n°260 rendu le 28 juin 2000 par la Cour d'appel de Bamako, lequel arrêt confirmait le Jugement n°72 rendu le 21 février 2000 par le Tribunal de première instance de la Commune V du District de Bamako arrêtant la créance de Salah NIARE sur les héritiers de feu D, y compris les intérêts de droit liquidés à la date du jugement, à la somme de 135.715.834 F CFA; qu'ainsi et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la vente forcée de l'immeuble a bien été poursuivie en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. » • CCJA, Arrêt n° 002/2009 du 05 février 2009, Aff. Héritiers de feu D c/ Monsieur N., AFRILAND FIRST BANK, JURIDATA N° J002-02/2009