Code
Article 23_doublon_4
Code Bleu Ohada«Si la demande paraît fondée, le président de la juridiction compétente rend une décision au pied de la requête portant injonction de délivrer ou de restituer le bien litigieux.
La requête et la décision d’injonction sont conservées à titre de minute entre les mains du greffier qui en délivre une expédition au demandeur.
Les documents originaux produits à l’appui de la requête sont restitués au demandeur et des copies certifiées conformes sont conservées au greffe.»
## Jurisprudence
• Cf. Arrêt n° 021/2009 du 16 avril 2009, Aff. Société Africaine pour le Développement de l'Industrie, l'Habitat et le Commerce, dite Groupe SAD C/ Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles dite SIDAM S.A, JURIDATA N° J021-04/2009 sous l'article 1er, AUPSRVE
• Cf. Arrêt n° 058/2005 du 22 décembre 2005, Aff. Société UNITED PLASTIC SERVICES dite UPS S.A C/ SOCIETE de TRANSFORMATION des PLASTIQUES du CAMEROUN dite STPC SARL, JURIDATA N° J058-12/2005 sous l'article 11, AUPSRVE