«Constituent des titres exécutoires : 1. les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minute ; 2. les actes et décisions juridictionnelles étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision juridictionnelle, non susceptibles de recours suspensif d’exécution, de l’État dans lequel ce titre est invoqué ; 3. les procès verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4. les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 5. les décisions auxquelles la loi nationale de chaque État partie attache les effets d’une décision judiciaire. Jurisprudence Titre exécutoire – Convention de compte courant notariée – Formule exécutoire – Solde du compte – Clôture du compte La grosse en forme exécutoire de la convention de compte courant est un titre exécutoire qui constate une créance liquide en ce qu'elle est déterminée dans son montant par le solde dudit compte et exigible puisqu'elle prévoit que le solde sera exigible à la clôture du compte. «(...) La grosse en forme exécutoire de la convention de compte courant liant la SGBC à Monsieur Fotoh Fonjungo Tobias est un titre exécutoire au sens de l'article 33 précité de l'Acte uniforme susvisé ; que la créance constatée par ledit titre exécutoire est liquide, c'est-à-dire d'un montant déterminé s'agissant d'un solde de compte courant, et exigible conformément à l'article VI de la convention dudit compte, qui dispose que « (...) le solde sera exigible aussitôt le compte clôturé » ; qu'ainsi, la procédure de saisie immobilière engagée par la SGBC est, en tous points, conforme aux dispositions des textes précités ; » • CCJA, Arrêt n° 013/2004 du 18 mars 2004, Aff. Fotoh Fonjungo Tobias c/ Société Générale de Banques au Cameroun. S.G.B.C., JURIDATA N° J013-03/2004 Titre exécutoire – Jugement avant dire droit – Absence d'exécution provisoire Ne constitue pas un titre exécutoire, le jugement avant dire droit rendu en premier ressort et qui n'a pas été assorti de l'exécution provisoire. «(...) Attendu, par rapport à l'article 33, que la cassation a été obtenue du fait que la restitution ne peut être ordonnée en vertu du jugement avant-dire-droit du 1er février 1995 ; qu'en effet ce jugement a été rendu en premier ressort et n'a pas été assorti de l'exécution provisoire ; qu'il n'a donc pas constitué un titre exécutoire ; qu'il y a lieu d'infirmer le Jugement civil N°92 rendu le 25 février 2004 et ordonner la rétractation de l'Ordonnance N°1874 rendue le 21 mai 2002 ; » • CCJA, Arrêt n° 008/2013 du 07 mars 2013, Aff. Société Générale de Banques au Cameroun dite SGBC SA contre Monsieur WABO René, JURIDATA N° J008-03/2013 Titre exécutoire – Jugement exécutoire par provision sur minute Un jugement exécutoire par provision sur minute et avant enregistrement intègre bien la catégorie des titres exécutoires. «(...) Il ressort de ce dispositif que le jugement du 14 août 2004 a été formellement déclaré exécutoire par provision sur minute et avant enregistrement ; que comme tel, il intègre bien la catégorie des titres exécutoires définie par l'article 33 de l'Acte uniforme susvisé ; qu'il suit qu'en disant dans son Arrêt attaqué que ledit jugement ne constitue pas un titre exécutoire, la Cour d'appel judiciaire de Libreville a violé le texte visé au moyen et exposé son arrêt à la cassation ; qu'il échet de casser ledit arrêt de ce chef et d'évoquer. » • CCJA, Arrêt n° 006/2010 du 04 février 2010, Aff. Clinique Pédiatrique « Fondation Jean François ONDO » C/ Assureurs Conseils Gabonais dits ACG-ASCOMA., JURIDATA N° J006-02/2010 Titre exécutoire – Ordonnance exécutoire sur minute – Ordonnance de référé L'article 33 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution mentionne de manière limitative les titres exécutoires parmi lesquels figurent les décisions juridictionnelles exécutoires sur minute. «(...) Attendu au demeurant, que l'article 33-1 de l'Acte uniforme susvisé mentionne limitativement comme titres exécutoires, les décisions juridictionnelles qui sont exécutoires sur minute, comme en l'espèce ; que c'est par suite à bon droit, que le juge des référés du Tribunal de Première Instance d'Abidjan a ordonné « la mainlevée sous astreinte comminatoire de 1.000.000 de francs CFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision de la saisieattribution de créance litigieuse » ; qu'il suit que l'Ordonnance de référé n° 316 du 23 janvier 2003 doit être confirmée, en toutes ses dispositions. » • CCJA, Arrêt n° 037/2007 du 22 novembre 2007, Aff. Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI c/ Société Civile Immobilière Centre Commercial de Treichville dite SCI-CCT, JURIDATA N° J037-11/2007 Titres exécutoires – Autorité administrative indépendante – Décision administrative ayant pour but la conciliation – Défaut de titre exécutoire Il serait abusif de considérer les décisions rendues par une autorité administrative indépendante, ayant pour mission d'assurer avant tout recours arbitral ou juridictionnel la conciliation, comme constituant des titres exécutoires dès lors que lesdites décisions ne mettent pas fin au contentieux, les parties demeurant libres de saisir une juridiction étatique ou arbitrale. «(...) Aux termes de l' article 33 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, « constituent des titres exécutoires, les décisions auxquelles la loi nationale de chaque Etat Partie attache les effets d'une décision judiciaire » ; qu'en considération de ce qui précède, il serait abusif de considérer les décisions rendues par le Conseil des Télécommunications de Côte d'Ivoire dit CTCI comme celles qui constituent des titres exécutoires au sens de l'article 33 précité ; qu'aux termes de l'article 50 de la loi ivoirienne n° 95-526 du 7 juillet 1995 portant code des télécommunications, le CTCI est une autorité administrative indépendante qui a pour mission « d'assurer avant tout recours arbitral ou juridictionnel la conciliation et l'arbitrage des litiges... » ; qu'il en résulte que le CTCI a une mission préalable de conciliation et de règlement des litiges ; qu'ainsi, la saisine du CTCI ne saurait faire obstacle à la saisine ultérieure par les parties d'une juridiction étatique ou arbitrale, dans le cadre du règlement de leurs différends, d'autant que l'article 50 précité indique de façon non équivoque que le rôle du CTCI est « d'assurer avant tout recours arbitral ou juridictionnel... et le règlement des litiges » ; qu'il s'ensuit que les décisions du CTCI ne mettent pas fin au contentieux, les parties demeurant libres de saisir une juridiction étatique ou arbitrale ; que l'on ne peut dès lors valablement considérer que les décisions du CTCI ont les effets d'une décision judiciaire exécutoire ; que ces décisions n'ont, en conséquence, pas la qualité de titres exécutoires au sens des dispositions de l'Acte uniforme précité ; qu'il suit qu'en infirmant l'Ordonnance de référé n° 4904 rendue le 24 octobre 2002 par le Président du Tribunal de première instance d'Abidjan et en ordonnant en conséquence la continuation des poursuites, l'Arrêt n° 1245 rendu par la Cour d'appel le 13 décembre 2002 a violé les dispositions de l'article 33 de l'Acte uniforme précité ; qu'il convient de le casser ; » • CCJA, Arrêt n° 009/2008 du 27 mars 2008, Aff. Société COTE D'IVOIRE TELECOM C/ Société LOTENY TELECOM, JURIDATA N° J009-03/2008 • Cf. Arrêt n° 065/2012 du 07 juin 2012, Aff. Monsieur DIAKITE Moussa contre Monsieur DIOULO serges, gérant de société, Mademoiselle DIOULO Nathalie Constance, Monsieur DIOULO Alain Henri, Madame DIOULO Danielle Marie Eugénie tous ayants droit de feu DIOULO Emmanuel, JURIDATA N° J065-06/2012 sous l'article 14, AUPSRVE