Code
Article 311_doublon_1
Code Bleu Ohada«Les moyens de nullité, tant en la forme qu’au fond, à l’exception de ceux visés par l’article 299 alinéa 2 ci-dessus, contre la procédure qui précède l’audience éventuelle doivent être soulevés, à peine de déchéance, par un dire annexé au cahier des charges cinq jours, au plus tard, avant la date fixée pour cette audience ; s’ils sont admis, la poursuite peut être reprise à partir du dernier acte valable et les délais pour accomplir les actes suivants, courent à la date de la signification de la décision judiciaire qui a prononcé la nullité.
S’ils sont rejetés, la procédure est continuée sur ses derniers errements.»
## Jurisprudence
Saisie immobilière – Audience éventuelle – Réquisitions du ministère public – Dires et observations tardifs – Sanction
Le présent Acte Uniforme ne prévoit pas la communication de la procédure au ministère public pour ses réquisitions, et de telles réquisitions prises en violation du présent texte ne sauraient s'assimiler aux dires et observations ou y suppléer, dès lors qu'il est établi que le débiteur n'a déposé lesdits dires et observations que plusieurs mois après l'audience éventuelle, ce qui les rend irrecevables comme tardifs.
«(...) Bien que l'audience éventuelle ait été fixée au 07 septembre 2000, Monsieur ESSOH Grégoire n'avait inséré ses dires et observations, que plusieurs mois après ladite audience éventuelle ; qu'il suit qu'en annulant la procédure de saisie immobilière pratiquée contre Monsieur ESSOH Grégoire, bien qu'ayant déclaré irrecevables ses dires et observations, comme insérés tardivement dans le cahier des charges, au seul motif « que c'est à bon droit que le Ministère Public a requis dans la présente cause, et ses arguments méritent d'être retenus », alors que, d'une part, les réquisitions que ledit Ministère Public a été amené à prendre dans la présente procédure de saisie immobilière, en application de la législation interne, ne sauraient s'assimiler aux dires et observations au moyen desquels les cas de nullité prévus à l'article 311 sus-énoncé doivent être soulevés dans les délais requis et, d'autre part, l'Acte uniforme précité ne prévoit dans une telle procédure, aucune communication de la cause au Ministère Public, le Tribunal du Moungo à Nkongsamba a violé les dispositions sus-énoncées de l'Acte uniforme susvisé (…) ; que pour les mêmes motifs que ceux sur le fondement desquels le jugement attaqué a été cassé, il y a lieu de déclarer irrecevables lesdits dires et observations de Monsieur ESSOH Grégoire, comme déposés hors délai, de rejeter par conséquent sa demande tendant à l'annulation de la procédure de saisie immobilière engagée, d'ordonner la continuation des poursuites, et de renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de Grande Instance du Moungo à Nkongsamba, pour y procéder ; »
• CCJA, Arrêt n° 057/2005 du 22 décembre 2005, Aff. Société Générale de Banques au Cameroun C/ ESSOH Grégoire (Esgreg Voyages), JURIDATA N° J057-12/2005