Code
Article 2_doublon_1
Code Bleu Ohada[NDLR - (Art. 2 ancien)]
«Est commerçant celui qui fait de l’accomplissement d’actes de commerce par nature sa profession.»
Jurisprudence
Commerçant – Acte de commerce – Etat – Puissance publique – Acte de cession d'une entreprise appartenant à l'Etat à un tiers commerçant – Procédure d'appel d'offres – Contrat administratif – Clause exorbitante de droit commun – Inapplicabilité des articles 2 et 3 de l'Acte Uniforme sur le droit commercial général – Incompétence de la CCJA
L'acte de cession par lequel l'Etat vend un hôtel lui appartenant à un commerçant constitue un contrat administratif puisque passé suivant la procédure d'appel d'offres, et un tel contrat comportant une clause exorbitante de droit commun, notamment le pouvoir de résiliation de plein droit de l'Etat, les dispositions de l'Acte Uniforme sur le droit commercial ne sauraient être applicables justifiant ainsi l'incompétence de la CCJA.
«(...) Attendu que la Cour d'appel, dans le litige qui lui est soumis, a fait application, principalement des dispositions qui précèdent ; que l'Etat Congolais étant concerné par la décision soumise à la censure de la Cour de céans, il y a lieu de préciser que cet Etat est une personne morale titulaire de la souveraineté et en tant que tel, est une puissance publique ; qu'il ne saurait être considéré comme ayant accompli l'acte de commerce de l'article 3 susvisé, ni répondant à la définition de commerçant, malgré son interventionnisme économique par la création des entreprises, qui seules, sont des commerçantes et non lui-même, bien que propriétaire desdites entreprises ; que d'ailleurs, dans le cas d'espèce, l'acte de cession par lequel l'Etat congolais a vendu l'hôtel MBOU MVOUMVOU au commerçant Charles Ebina constitue un contrat administratif puisque passé suivant la procédure d'appel d'offres ; qu'au demeurant, cette convention renferme une clause exorbitante du droit commun en son article 8 qui reconnaît à l'Etat le droit de résiliation de plein droit ; qu'en définitive, le fait pour l'Etat de céder une entreprise à un commerçant ne requiert point l'application des textes susvisés ; que de ce fait la Cour de céans n'ayant pas vocation à trancher le litige à elle soumis doit se déclarer incompétente. »
• CCJA, Arrêt n° 042/2012 du 07 juin 2012, Aff. Congolais contre Succession Charles Ebina composée des héritiers, Représentés par JOSE Cyr Ebina, JURIDATA N° J042-06/2012
Commerçant – Décès du commerçant – Exploitation individuelle du fonds de commerce par un héritier – Transfert de fait du fonds de commerce.
On peut déduire qu'il y a eu transfert de la gestion d'un fonds de commerce du père au fils dès lors que ce dernier se comporte comme le véritable propriétaire en faisant croire légitimement qu'il agit en son nom et pour son propre compte par le fait qu'il possède tous les cachets, qu'il signe lui-même les bons de commandes et les reconnaissances de dette.
«(...) Mais attendu qu'il ressort des déclarations de NYADA Ibrahim, lors de la mise en état du dossier de la procédure, qu'en 1984 son frère Issa NYADA a pris la relève de fait de son père et a exploité la quincaillerie en son nom et pour son propre compte ; que mieux, Issa NYADA, gérant principal a modifié la dénomination du fonds «La Quincaillerie Amadou NYADA» pour celle de «La Quincaillerie NYADA » ; qu'il ressort également de la mise en état du 11 mars 2005 que, durant 07 ans, seul Issa NYADA le fils, gérait la quincaillerie et qu' il était, selon les dires du représentant de la société INDUSTRAP, « leur seul partenaire » ; qu'Issa NYADA, le fils, en se comportant comme le véritable propriétaire pendant 07 ans a fait croire légitimement qu'il agissait en son nom et pour son propre compte, dans la mesure où il possédait tous les cachets, qu'il signait lui-même les bons de commandes et les reconnaissances de dettes ; que ce faisceau d'indices permet de déduire qu'il y a eu transfert, durant 07 ans, de la gestion du fonds du père au fils ; que c'est à bon droit que les juges ont désigné Issa NYADA comme le débiteur ; qu'il suit que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté. »
• CCJA, Arrêt n° 016/2010 du 25 mars 2010, Aff. Société Industrielle de Transformation de Plastique et de Produits Chimiques dite INDUSTRAP C/ Monsieur Amadou NYADA, JURIDATA N° J016-03/2010
Sociétés commerciales unipersonnelles – Personnalité juridique – Etablissements – Commercialité par l'objet – Immatriculation au RCCM – Entreprise individuelle
L'immatriculation au RCCM du promoteur donne à celui-ci le statut d'entreprise individuelle et non celui de société commerciale unipersonnelle. Ainsi, l'accomplissement par lui d'un acte de commerce à titre de profession habituelle, à savoir le transport international des marchandises par route confère à son activité une commercialité par objet et partant une personnalité juridique qui est d'ailleurs confortée par son immatriculation.
«(...) Attendu, en l'espèce, qu'il résulte des productions, notamment d'une « déclaration aux fins d'immatriculation » en date du 11 novembre 1997 et d'une « déclaration modificative d'un établissement » que c'est Monsieur KHALED ABDALLAH AL-ADWAR qui est inscrit au Registre du commerce et du crédit Mobilier de Douala sous le n°019.022 du 11 novembre 1997, en application notamment de l'article 25 de l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général, ayant pour activités « transport routier pour marchandises et commerce général » et comme nom commercial et enseigne « Ets AL-ADWAR » ; qu'il s'agit donc d'une entreprise individuelle et non d'une société commerciale unipersonnelle au sens de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique ; qu'en retenant « qu'il ressort de l'article 6 de l'Acte uniforme OHADA sur les sociétés commerciales et G.I.E que la commercialité d'une société peut être déterminée soit par la forme soit par l'objet ; qu'en l'espèce la commercialité des Etablissements AL-ADWAR par l'objet est établie par le fait que ces établissements accomplissent des actes de commerce et en font leur profession habituelle à savoir le transport international par route de marchandises ; que c'est dans le cadre de cet objet que la société I.F.B. S.A a, au regard des pièces du dossier et durant de nombreuses années, fait transporter ses grumes de ses chantiers de Ngotto en République Centrafricaine pour le port de Douala par les Etablissements AL-ADWAR ; que cet objet répond bel et bien à la définition donnée par les articles 2 et 3 de l'Acte uniforme OHADA portant droit commercial général et achève comme susdit de conférer aux dits Etablissements une commercialité par l'objet et une personnalité juridique certaine laquelle est confortée comme susdit par son immatriculation au registre de commerce ainsi que le prescrivent les articles 25, 29 et 30 de l'Acte uniforme OHADA-droit commercial général » pour rejeter les arguments de I.F.B S.A tendant à faire admettre que les Ets AL-ADWAR n'ont pas de personnalité juridique, la Cour d'appel du Littoral à Douala a fait une mauvaise application des articles 2, 3 et 6 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique et 25, 29 et 30 de l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général ; qu'il s'ensuit que sa décision mérite cassation de ce chef ; qu'il y a donc lieu de casser l'arrêt attaqué et d'évoquer. »
• CCJA, Arrêt n° 029/2012 du 15 mars 2012, Aff. Société Industries Forestières de Batalimo dite IFB S.A contre Etablissements AL-ADWAR, JURIDATA N° J029-03/2012