Sauf autorisation motivée du Président de la juridiction compétente, la décision de règlement préventif interdit au débiteur, sous peine d’inopposabilité de droit : • de payer, en tout ou en partie, les créances nées antérieurement à la décision de suspension des poursuites individuelles et visées par celle-ci ; • de faire aucun acte de disposition étranger à l’exploitation normale de l’entreprise, ni consentir aucune sûreté. Il est également interdit au débiteur de désintéresser les cautions qui ont acquitté des créances nées antérieurement à la décision prévue à l’article 8 ci-dessus.