« 1. Il est statué sur les dépens dans l’arrêt qui met fin à l’instance. 2. Sont considérées comme dépens récupérables : a. les droits de Greffe ; b. les frais indispensables exposés par les Parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération des avocats, selon le tarif fixé par la Cour ; c. les frais qu’une Partie a dû exposer aux fins d’exécution forcée suivant le tarif en vigueur dans l’Etat où l’exécution forcée a lieu. 3. La Partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que la Cour, pour des motifs exceptionnels, n’en décide autrement. Si plusieurs Parties succombent, la Cour décide du partage des dépens. A défaut de conclusions sur les dépens, chaque Partie supporte ses propres dépens.» Jurisprudence Assiette des dépens de l'avocat L'assiette des dépens de l'avocat est composée ainsi qu'il suit : honoraires, frais de déplacement et de séjour. «(...) Liquidons les dépens à la somme de trente six millions quatre cent quatre vingt mille (36.480.000) francs CFA décomposée ainsi qu'il suit : - Honoraires de l'Avocat : 35.000.000 francs CFA - Déplacement de l'Avocat : 760.000 francs CFA - Séjour de l'Avocat : 720.000 francs CFA » • CCJA, Ordonnance n° 003/2010/CCJA du 2 juin 2010, Aff. Cameroun-SONARA C/ Société African Petroleum Consultants dite APC., JURIDATA N° J003-06/2010 Dépens – Condamnation – Erreur de la CCJA – Rectification d'office Il y a lieu de réparer d'office l'erreur commise en condamnant aux dépens la partie au profit de laquelle l'arrêt a été rendu. «(...) L'Arrêt n° 009/2007 du 15 mars 2007 ayant été rendu au profit de l'OPVN sur le pourvoi de celui-ci, la Cour de céans a commis une erreur en le condamnant aux dépens, après avoir inexactement énoncé que celui-ci avait succombé ; qu'il y a lieu de réparer d'office ladite erreur ; » • CCJA, Arrêt n° 018/2007 du 26 avril 2007, Aff. OFFICE DES PRODUITS VIVRIERS DU NIGER dit OPVN c/ SOCIETE NIGERIENNE DE BANQUES dite SONIBANK En présence de : La CELLULE DES CRISES ALIMENTAIRES dite CCA Etat du Niger ELHADJ NASSIROU AMBOUKA, JURIDATA N° J018-04/2007 Les frais irrépétibles – Détermination et Recouvrement Est irrecevable la demande tendant à ce que la CCJA statue par une disposition particulière sur les frais irrépétibles. «(...) En application dudit article (l'article 43 alinéas 1 et 2 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage) et de l'annexe à la Décision n° 001/00-CCJA du 16 février 2000, est irrecevable la demande tendant à ce que la Cour de céans statue par une disposition particulière, sur les frais irrépétibles, lesquels correspondent aux frais cités a l'a1inéa 2.b du même article, et sont récupérables, au tarif déterminé par l'annexe susvisée dans les dépens afférents à la présente instance, auxquels sera condamnée la partie perdante ; » • CCJA, Arrêt n° 029/2007 du 19 juillet 2007, Aff. Société Ivoirienne de Raffinage dite SIR SA c/ 1°/ BONA SHIPHOLDING LTD, 2°/ Monsieur ATLE LEXEROD, 3°/ TEEKAY SHIPPING NORWAY AS, 4°/ TEEKAY SHIPPING CANADA LTD, 5°/ STANDARD STEAMSHIP OWNER'S PROTECTION AND INDEMNITY ASSOCIATION LTD, JURIDATA N° J029-07/2007