«L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée ainsi que tous ses accessoires, mais pour ce montant seulement, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers. Les sommes saisies sont rendues indisponibles par l’acte de saisie. Cet acte rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.» ## Jurisprudence Saisie attribution de créances – Effet attributif immédiat – Indisponibilité de la créance – Tiers saisi – Reversement des causes de la saisie – Débiteur saisi – Paiement des causes de la saisie Doit être condamné au paiement des causes de la saisie le tiers saisi qui, nonobstant la saisie attribution de créances pratiquée entre ses mains, procède néanmoins au versement des sommes saisis au débiteur. «(...) Attendu que l'article 154 alinéa 1 du même Acte uniforme dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi ; que l'alinéa 2 du même article prévoit que l'acte de saisie rend indisponible les sommes saisies-attribuées ; que le dernier alinéa dispose que l'acte de saisie rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de ce qu'il doit ;que c'est après avoir relevé que les paiements de la société LOTENY à la société IBAS avaient été effectués après la saisie que les premiers juges ont, par l'ordonnance entreprise, condamné, sur le fondement de l'article 154 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, la société LOTENY TELECOM à payer à la société IBAS, les causes de la saisie ; » • CCJA, Arrêt n° 023/2008 du 30 avril 2008, Aff. Société LOTENY TELECOM, SA C/ Société INSURANCES BROKER ASSOCIATION dite IBAS, SARL, JURIDATA N° J023-04/2008 Saisie attribution – Sommes non prévues dans la décision – Nullité de procès-verbal Doit être annulé le procès-verbal constatant la saisie attribution pratiquée en partie sur des sommes non prévues par l'arrêt de condamnation ayant servi de base à ladite saisie. «(...) Il ressort de l'énumération chiffrée que, saisie attribution a été pratiquée non seulement sur les sommes dues en principal, et leurs accessoires, telles qu'elles découlent de l'arrêt de condamnation, mais également sur des sommes qui ne pouvaient être considérées comme les accessoires du principal, qui sont en réalité des pénalités découlant de l'offre d'indemnité prévue par le code CIMA ; que ladite saisie attribution ayant donc été pratiquée en partie sur des sommes non prévues par l'arrêt de condamnation ayant servi de base à la saisie, soit en violation de l'article 154 sus-énoncé, il y a lieu d'annuler le procès-verbal constatant ladite saisie attribution et d'ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée, avec toutes les conséquences de droit ; » • CCJA, Arrêt n° 007/2002 du 21 mars 2002, Aff. Compagnie Camerounaise d'Assurances et de Réassurances dite CCAR c/ Ayants droit WOROKOTANG Mbatang Pius - Ayants droit MUCHING David, JURIDATA N° J007-03/2002 Saisie attribution – Tiers saisi – Etendue des obligations – Débiteur personnel des causes de la saisie – Obligation de déclaration – Acte de saisie Le tiers saisi est personnellement débiteur des causes de la saisie non pas seulement au titre de ses obligations de déclaration, mais il y est aussi tenu par l'acte de saisie dans la limite de son obligation. «(...) Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt querellé d'avoir violé l'article 156 en ce que la Cour a déclaré la BICICI « personnellement débitrice de causes de la saisie » alors que seule l'hypothèse de la déclaration mensongère ou tardive prévue à l'alinéa 2 de cet article expose le tiers saisie à une condamnation personnelle ; Mais attendu que contrairement à ces allégations aux termes de l'article 154 de l'Acte uniforme in fine, l'acte de saisie à lui seul «rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation » ; que cette branche ne peut elle aussi prospérer ; » • CCJA, Arrêt n° 062/2013 du 25 juillet 2013, Aff. Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Cote d'Ivoire dite BICICI contre Société Cote d'Ivoire Assistance Médicale dite CI-AM, JURIDATA N° J062-07/2013 Saisie attribution – Transfert instantané de la créance saisie – Impossibilité par le juge d'octroyer le délai de paiement – Non Suspension de la saisie par le juge d'exécution L'effet attributif immédiat de la saisie attribution entraînant transfert instantané de la créance saisie disponible dans le patrimoine du saisissant, le juge de l'exécution ne peut pas suspendre les effets de ladite saisie-attribution en accordant des délais de paiement au débiteur. «(...) La saisie-attribution de créances pratiquée le 08 octobre 2001 par Madame KHOURI Marie entre les mains de la SGBCI-Vridi au préjudice de la Société INDUS CHIMIE a fait l'objet de contestations de la part de celle-ci; que lesdites contestations ont été tranchées par l'Arrêt n° 148 du 29 janvier 2002 par lequel la Cour d'appel d'Abidjan a infirmé en toutes ses dispositions l'Ordonnance de référé n° 4375 du 25 octobre 2001 puis ordonné le maintien de ladite saisie-attribution; que ledit Arrêt 148 du 29 janvier 2002 n'a pas fait l'objet de recours dans le délai légal et est devenu définitif; que les contestations tranchées par le dispositif de l'Arrêt n° 148 ne peuvent plus être à nouveau soulevées sans violer le principe de l'autorité de chose jugée et sans violer l'article 154 sus énoncé de l'Acte uniforme susvisé; que par ailleurs l'effet attributif immédiat de la saisie attribution entraînant transfert instantané de la créance saisie disponible dans le patrimoine du saisissant, le juge de l'exécution ne peut pas suspendre les effets de ladite saisie-attribution en accordant des délais de paiement; qu'il suit qu'il faut dire et juger que la saisie-attribution de créances pratiquée le 08 octobre 2001 au préjudice de la Société INDUSCHIMIE est maintenue et que la mesure de délai de grâce accordée à INDUS CHIMIE est annulée; » • CCJA, Arrêt n° 035/2005 du 2 juin 2005, Aff. Dame KHOURI Marie C/ 1°/ SOCIETE HYJAZI SAMIH et HASSAN dite INDUSCHIMIE ; 2°/ SOCIETE GENERALE de BANQUES en COTE D'IVOIRE dite SGBCI, JURIDATA N° J035-06/2005 Saisie-attribution de créances – pluralité de saisies – Tiers saisis – Déclaration affirmative – Couverture de la créance – Saisies postérieures – Mainlevée Le créancier saisissant, qui a pratiqué plusieurs saisies entre les mains des tiers saisis ayant fait des déclarations affirmatives qui couvrent largement le montant global de sa créance, ne saurait pratiquer d'autres saisies au préjudice de son débiteur, sans démontrer le défaut de paiement par lesdits tiers. «(...) Pour rejeter la demande de main-levée de la société MOBIL OIL COTE D'IVOIRE relative à la saisie-attribution de créance pratiquée à son préjudice le 13 novembre 2001 par la société LES CENTAURES ROUTIERS, la Cour d'appel qui s'est bornée à affirmer qu'«il résulte des productions que s'il y a eu plusieurs saisies, il n'apparaît nullement qu'il y a eu paiement corrélatif. Dès lors, la saisie du 13 novembre 2001 n'est pas abusive et ne viole pas les dispositions de l'article 154 de l'acte uniforme sur les voies d'exécution... il convient de dire que la demande de mainlevée formulée par MOBIL OIL n'est pas fondée; elle doit être en conséquence rejetée...» sans se prononcer sur les saisies-attributions antérieures des 11, 13 et 29 décembre 2000, 23 janvier, 26 et 28 février, 12 juin, 28 juillet et 1er août 2001 à la suite desquelles les tiers saisis avaient déclaré devoir la somme globale de 5.763.027.544 F/CFA, laquelle couvre largement la créance cause de la saisie s'élevant en principal intérêts et frais à 844.518.582 F/CFA, n'a pas mis la Cour de céans en mesure d'exercer son contrôle; qu'il échet en conséquence de casser l'arrêt attaqué (…) La société LES CENTAURES ROUTIERS avait déjà effectué plusieurs saisies-attributions entre les mains de divers tiers, lesquels avaient déclaré devoir la somme globale de 5.763.027.544 F/CFA ; que cette somme couvre largement le montant des sommes dont le recouvrement est recherché et s'élevant en principal, intérêts et frais à 844.518.582 F/CFA ; que le créancier saisissant, la société LES CENTAURES ROUTIERS, ne démontrant pas qu'il n'a pas pu se faire payer par les tiers-saisis pour quelque raison que ce soit, ne pouvait en l'état pratiquer d'autres saisies-attributions à l'encontre de son débiteur la société MOBIL OIL COTE D'IVOIRE; qu'il y a lieu dès lors d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 novembre 2001 entre les mains de la SCB et de la CIE ; » • CCJA, Arrêt n° 027/2004 DU 15 JUILLET 2004, Aff. MOBIL OIL COTE D'IVOIRE C/ 1°) LES CENTAURES ROUTIERS ; 2°) COMPAGNIE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE dite CIE ; 3°) SOCIETE D'ETUDE ET DE DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE BANANIERE DITE SCB ; 4°) Maître ADOU Hyacinthe, Huissier de Justice, JURIDATA N° J027-07/2004 • CCJA, Arrêt n° 028/2004 DU 15 JUILLET 2004, Aff. MOBIL OIL COTE D'IVOIRE C/ 1°) - LES CENTAURES ROUTIERS, 2°) CAISSE AUTONOME DES REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS dite CARPA, 3°) Maître ADOU Hyacinthe, Huissier de Justice, JURIDATA N° J028-07/2004 • Cf. Arrêt n° 004/2002 du 10 janvier 2002, Aff. BANQUE OF AFRICA dite BOA C/ BANQUE DE L'HABITAT DE COTE D'IVOIRE dite BHCI, JURIDATA N° J004-01/2002 sous l'article 49, AUPSRVE • Cf. Arrêt n° 004/2002 du 10 janvier 2002, Aff. BANQUE OF AFRICA dite BOA C/ BANQUE DE L'HABITAT DE COTE D'IVOIRE dite BHCI, JURIDATA N° J004-01/2002 sous l'article 172, AUPSRVE