Code
Article 103_doublon_1
Code Bleu Ohada[NDLR - (Art. 58 ancien)]
Sauf stipulation contraire, le créancier gagiste ne peut user de la chose gagée ni en percevoir les fruits. S’il est autorisé à percevoir les fruits, il doit les imputer sur ce qui lui est dû en intérêts ou, à défaut, sur le capital de la dette.