[NDLR - (Art. 41 ancien)] «Le créancier qui détient légitimement un bien mobilier de son débiteur peut le retenir jusqu’au complet paiement de ce qui lui est dû, indépendamment de toute autre sûreté, sous réserve de l’application de l’article 107 alinéa 2, du présent Acte uniforme.» Jurisprudence Droit de rétention – Condition d'exercice – Titre exécutoire – Créance liquide et exigible Le créancier, muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut exercer son droit de rétention sur un bien de son débiteur qu'il détient légitimement. «(...) La société ENVOL-TRANSIT a reçu mandat de la société IED pour effectuer les formalités de dédouanement du conteneur litigieux ; qu'elle ne conteste pas que ledit conteneur, qui avait été entreposé au dépôt n°1 de la douane ivoirienne suite à la réquisition douanière du 1er mars 2005, avait été ramené après la mainlevée en date du 30 mars 2005 de ladite réquisition dans le parc à conteneurs de la SDV-CI qui en a assuré l'acconage et la manutention ; qu'il est établi, par ailleurs, au regard des pièces du dossier de la procédure que des relations d'affaires existant entre la SDV-CI et la société IED, il en a résulté au profit de celle-là une créance antérieure de plus de 20.319.400 F CFA attestée par un titre exécutoire et non encore réglée par celle-ci ; qu'il suit qu'en considérant, pour rendre son arrêt attaqué, « qu'il est acquis au dossier que la société SDV-CI est également créancière de la même société IED destinataire dudit conteneur de la somme de plus de 20.319.400 F CFA comme l'atteste l'Ordonnance de condamnation n° 1733/2005 du 31 mai 2005 et qu'elle [la SDV-CI] est détentrice légitime du conteneur litigieux appartenant à la débitrice la société IED dont elle a assuré le transport et l'acconage du colis », la Cour d'appel d'Abidjan n'a en rien violé l'article 41 sus énoncé de l'Acte uniforme susvisé ; qu'il échet en conséquence de rejeter cette première branche du moyen unique comme non fondée ; » • CCJA, Arrêt n° 006/2008 du 28 février 2008, Aff. VOL-TRANSIT COTE D'IVOIRE SARL C/ 1/ SDV COTE D'IVOIRE dite SDV-CI 2/ Société IED 3/ Administration des Douanes, JURIDATA N° J006-02/2008 Droit de rétention – Conditions d'exercice – Créance certaine, liquide et exigible Le créancier dépourvu d'un titre constatant une créance certaine, liquide et exigible ne saurait exercer un droit de rétention sur les biens de son débiteur. «(...) L'exercice du droit de rétention est subordonné notamment à l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'argument de droit de retenir les biens de dame KONE Fatoumata restés dans l'enceinte de l'hôtel HIBISCUS avancé par les demandeurs au pourvoi, la Cour d'Appel d'Abidjan relève que « KINDA Augustin se prétendant créancier de dame KONE Fatoumata, ne justifie d'aucun titre de créance pour réaliser son droit de rétention » ; qu'en statuant ainsi, à partir d'une saine appréciation des pièces du dossier, la Cour d'Appel d'Abidjan n'a en rien violé les dispositions des articles 41 et 42 de l'Acte uniforme susvisé ; qu'il suit que ce premier moyen n'est pas fondé et doit être rejeté. » • CCJA, Arrêt n° 022/2007 du 31 mai 2007, Aff. 1) KINDA Augustin Joseph ; 2) Maître TE BIEGNAND André Marie c/ Dame KONE Fatoumata., JURIDATA N° J022-05/2007 • CCJA, Arrêt n° 016/2002 du 27 juin 2002, Aff. Société MAREGEL c/ Serigne Moustapha MBACKE, JURIDATA N° J016-06/2002 Droit de rétention – Créancier – Modalités d'exercice Le créancier qui détient légitimement un bien du débiteur peut le retenir jusqu'à complet paiement de ce qui lui est dû. «(...) GITMA, agissant en qualité de commissionnaire agréé en douane, a effectué à la demande de SAMEX, sa cliente, des opérations d'exportation portant respectivement sur 2002 tonnes, 400,400 tonnes et 575,575 tonnes de cacao; que dans ce cadre, GITMA s'est acquittée pour le compte de sa cliente du montant des droits et taxes liquidés par l'Administration des Douanes comme l'attestent de nombreuses pièces justificatives versées au dossier; que dans ces circonstances, GITMA ayant chiffré à 576.726.154 francs CFA le montant de ses prestations et débours, il sied de dire que cette créance résulte des relations contractuelles existant entre SAMEX et elle et qu'en conséquence, elle est fondée à en réclamer le paiement ; que la rétention opérée par GITMA au préjudice de SAMEX sur les connaissements relatifs aux marchandises expédiées au profit et pour le compte de cette dernière avait pour seul et unique but le paiement de la créance réclamée par GITMA et que, de ce fait, ladite opération s'inscrivait dans le cadre légal fixé par l'article 41 sus énoncé de l'Acte uniforme susvisé; que dès lors, la rétention opérée par GITMA sur lesdits connaissements est régulière et fondée ; » • CCJA, Arrêt n° 030/2004 DU 04 NOVEMBRE 2004, Aff. Société de Gestion Ivoirienne de Transport Maritime et Aérien dite GITMA C/ Société Africaine de Matières Exportables dite SAMEX, JURIDATA N° J030-11/2004 Droit de rétention – Réalisation d'un bien gagé – Distinction La rétention par le créancier du titre de propriété relatif à un bien appartenant à son débiteur a pour seul but de contraindre ce dernier à honorer sa dette et ne s'inscrit nullement dans le cadre de la réalisation forcée d'un bien gagé. «(...) La rétention opérée par GITMA sur les connaissements de marchandises qu'elle a expédiées avait pour seul but, par l'emprise matérielle qu'elle exerçait sur ces connaissements et le préjudice subséquent que leur privation pouvait causer, de contraindre SAMEX à honorer sa dette; que de ce fait, cette rétention ne s'inscrivait nullement dans le cadre de la réalisation forcée d'un bien gagé, les pièces et documents retenus ne s'y prêtant d'ailleurs pas, mais plutôt dans celui de l'exercice régulier du droit de rétention tel qu'il ressort de l'article 41 sus-énoncé de l'Acte uniforme susvisé; que dès lors, en se fondant sur l'article 43 du même Acte uniforme pour condamner GITMA à la restitution des connaissements qu'elle retient au préjudice de SAMEX sous astreinte comminatoire de la somme de 25.000.000 francs CFA par jour de retard à compter du prononcé de sa décision alors que ledit article n'était pas applicable en l'espèce, la » • CCJA, Arrêt n° 030/2004 DU 04 NOVEMBRE 2004, Aff. Société de Gestion Ivoirienne de Transport Maritime et Aérien dite GITMA C/ Société Africaine de Matières Exportables dite SAMEX, JURIDATA N° J030-11/2004