«A peine de nullité du contrat, il est interdit aux personnes physiques, gérantes ou associées, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s’applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées à l’alinéa premier du présent article, ainsi qu’à toute personne interposée.» Jurisprudence Conventions interdites – SARL – Protocole d'accord – Renonciation de la créance de la société par le gérant – Demande de nullité du protocole – Protocole non signe entre le gérant et la société – Rejet de la demande en nullité Le protocole d'accord par lequel le gérant d'une société unipersonnelle renonce à une créance de ladite société pour apurer ses dettes personnelles ne saurait être annulé au titre des conventions interdites, lesquelles sont limitativement énumérées. «(...) Mais attendu que l'article 356 visé est au chapitre des « conventions entre la société et l'un des ses gérants ou associés » et que ces conventions interdites sont limitativement énumérées ; que manifestement le protocole signé par le gérant de la Société unipersonnelle sans aucune implication de celle-ci ne rentre pas dans cette énumération ; qu'il échet déclarer le moyen mal fondé ; » • CCJA, Arrêt n° 065/2013 du 31 octobre 2013, Aff. Société ZOUNDI Sibiri Boniface Transport International dite ZST contre La Banque Atlantique de Côte d'Ivoire dite BACI, JURIDATA N° J065-10/2013