[NDLR - (Art. 283 ancien)] «La prise de livraison opère transfert à l’acheteur de la propriété des marchandises vendues.» Jurisprudence Vente commerciale – Transfert de propriété – Volonté des parties – Livraison de la marchandise – Preuve de la livraison – Début de paiement – Reconnaissance de dettes – Clause de réserve de propriété – Violation – Non Le contrat de vente est régulièrement formé, selon la volonté des parties, par la livraison de la marchandise qui est prouvée par la signature des reconnaissances de dette et le début de paiement de l'acheteur. Dès lors, la clause de réserve de propriété stipulée dans la convention ne saurait empêcher la formation du contrat ainsi prouvée par lesdites reconnaissances de dette. «(...) Attendu qu'il résulte de la convention liant les parties que « le contrat de vente n'est réputé formé entre les parties qu'à la livraison de la marchandise par la DPCI-SA dans les locaux de l'acheteur » ; que Docteur AMON Arnaud ne conteste pas avoir reçu les marchandises, signé des reconnaissances de dette et proposé un échéancier de remboursement qu'il n'a pas respecté et dont il n'a payé que 245.000 FCFA ; que ces éléments prouvent à suffire que les marchandises ont été livrées, que le contrat de vente est régulièrement formé et que par conséquent la clause de réserve de propriété ne pouvait plus empêcher que lesdites reconnaissances de dette, appuyées par un début de paiement, produisent leur plein et entier effet ; qu'en considérant « qu'il est aisé de dire, sans violer la clause de réserve de propriété qui ne sert en réalité qu'à protéger les droits du créancier qui s'est dessaisi des marchandises, que le contrat de vente a été formé à la livraison des marchandises conformément à la volonté des parties et ce en application de l'article 283 de l'Acte uniforme susvisé », la Cour d'appel de Daloa ne viole en rien les dispositions sus énoncées ; » • CCJA, Arrêt n° 018/2008 du 24 avril 2008, Aff. Docteur AMON Arnaud C/ Distribution Pharmaceutique de Côte d'Ivoire dite DPCI-SA, JURIDATA N° J018-04/2008