Code
Article 2_doublon_5
Code Bleu Ohada«(1) Le règlement préventif est une procédure destinée à éviter la cessation des paiements ou la cessation d’activité de l’entreprise et à permettre l’apurement de son passif au moyen d’un concordat préventif.
Le règlement préventif est applicable à toute personne physique ou morale commerçante et à toute personne morale de droit privé non commerçante, à toute entreprise publique ayant la forme d’une personne morale de droit privé qui, quelle que soit la nature de ses dettes, connaît une situation économique et financière difficile mais non irrémédiablement compromise.
(2) Le redressement judiciaire est une procédure destinée à la sauvegarde de l’entreprise et à l’apurement de son passif au moyen d’un concordat de redressement.
• (3) La liquidation des biens est une procédure qui a pour objet la réalisation de l’actif du débiteur pour apurer son passif.
(4) Le redressement judiciaire et la liquidation des biens sont applicables à toute personne physique ou morale commerçante, à toute personne morale de droit privé non commerçante, à toute entreprise publique ayant la forme d’une personne morale de droit privé qui cesse ses paiements.»
• Jurisprudence
• Procédure collective – Liquidation des biens – Société d'assurance – Régime particulier – Non application de l'AU.
La procédure collective, notamment la liquidation des biens prévue par l'Acte Uniforme ne s'étend pas aux sociétés d'assurance qui sont assujetties à un régime particulier reconnu par les dispositions de l'Acte Uniforme.
«(...) Attendu qu'il est fait grief à l'Arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande principale de Maître Jean Samvi de SOUZA tendant à la liquidation des biens, aux motifs que GTA-C2A IARDT étant une Société d'assurance, ne serait pas soumise à l'article 28 de l'Acte uniforme portant procédures collectives, mais à l'article 325 du Code CIMA alors que l'article 2.4 dudit Acte uniforme l'étend « à toute personne physique ou morale commerçante, à toute personne morale de droit privé non commerçante, à toute entreprise publique ayant la forme d'une personne morale de droit privé qui cesse ses paiements » ;
Mais attendu que l'article 916 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d'intérêt économique laisse subsister « les dispositions législatives auxquelles sont assujetties les sociétés soumises à un régime particulier » permettant ainsi l'application de l'article 325 du Code CIMA relativement aux compagnies d'assurance ; qu'il échet de dire que cette branche ne peut prospérer ; »
• CCJA, Arrêt n° 040/2013 du 16 mai 2013, Aff. Jean Samvi de SOUZA contre GTA-C2A IARDT, JURIDATA N° J040-05/2013