Réponse à la demande La ou les parties défenderesses doivent, dans les quarante cinq (45) jours à dater du reçu de la notification du Secrétaire Général, adresser leurs réponses à celui-ci avec la justification d’un semblable envoi effectué à la partie demanderesse. Dans le cas visé à l’article 3.1 alinéa 2 ci-dessus, l’accord des parties doit être réalisé dans le délai de trente (30) jours prévu audit article. La réponse doit contenir : a. Confirmation, ou non, de ses nom, prénoms, raison sociale et adresse tels que les a énoncés le demandeur, avec élection de domicile pour la suite de la procédure ; b. Confirmation, ou non, de l’existence d’une convention d’arbitrage entre les parties renvoyant à l’arbitrage institué au titre IV du traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; c. Un bref exposé de l’affaire et de la position du défendeur sur les demandes formées contre lui avec indication des moyens et des pièces sur lesquelles il entend fonder sa défense ; d. Les réponses du défendeur sur tous les points traités par la demande d’arbitrage sur les rubriques (d) et (e) de l’article 5 ci-dessus.