Code
Article 160_doublon_4
Code Bleu Ohada«Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier ou d’agent d’exécution.
Cet acte contient, à peine de nullité :
1. une copie de l’acte de saisie ;
2. en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans un délai d’un mois qui suit la signification de l’acte et la date à laquelle expire ce délai ainsi que la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées.
Si l’acte est délivré à personne, ces indications doivent être également portées verbalement à la connaissance du débiteur. La mention de cette déclaration verbale figure sur l’acte de dénonciation.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser, par écrit, le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi, les sommes ou partie des sommes qui lui sont dues.»
Jurisprudence
Saisie attribution de créances – Acte de dénonciation – Délai de dénonciation de la saisie – Computation des délais – Indication d'une date fausse – Nullité de l'acte
Est nul l'acte de dénonciation d'une saisie attribution de créances indiquant une date fausse du délai pour élever toutes contestations, à la suite d'une computation erronée des délais.
«(...) Attendu donc que l'indication de la date à laquelle expire le délai est prescrite à peine de nullité ; que l'indication d'une date fausse doit exposer l'acte à la même sanction ; qu'aussi, en l'espèce, la saisie ayant été dénoncée le 30 septembre 2002 et en excluant le dies a quo ( le 30 septembre) et le dies ad quem (le 1er novembre), la date d'expiration du délai est le 02 novembre 2002 ; que l'acte de dénonciation retenant à tort le 31 octobre 2002 est donc nul. »
• CCJA, Arrêt n° 018/2012 du 15 mars 2012, Aff. STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON SA contre SINJU Paul, JURIDATA N° J018-03/2012
Saisie attribution de créances – Acte de dénonciation – Mentions obligatoires – Omission – Absence de préjudice – Nullité – Mainlevée de la saisie
Est nul le procès-verbal de dénonciation de saisie attribution de créances portant des omissions liées aux mentions obligatoires de l'acte de dénonciation, sans qu'il soit besoin de justifier d'un préjudice.
«(...) Pour débouter la BCN de sa demande de mainlevée de saisie attribution de créances, la Cour d'appel a retenu que «les imprécisions qu'invoque la BCN constituent des vices de forme ; que les nullités de forme y compris substantielles comportent une condition de mise en œuvre à savoir l'exigence de la preuve d'un grief causé à celui qui se prévaut de la nullité...» et qu' «ayant comparu devant la juridiction compétente dans les délais légaux, la BCN ne peut valablement invoquer une quelconque nullité de l'acte de saisie attribution qu'autant qu'elle allègue et démontre le préjudice que lui ont causé les vices qu'elle allègue» ; qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'elle n'a même pas recherché si les omissions relevées par l'appelante dans l'acte de dénonciation de saisie étaient caractérisées au regard des prescriptions de l'article 160.2 sus énoncé et alors, d'autre part, que celui-ci n'a assorti la nullité qu'il a prévue d'aucune exigence de preuve d'un grief ou préjudice, la Cour d'appel a violé ledit article (…) pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus développés lors de l'examen du moyen unique de cassation, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise que l'acte de dénonciation de saisie en date du 04 janvier 2002 étant nul, la saisie attribution de créances pratiquée par Monsieur H. est également nulle et il y a lieu dès lors d'en ordonner la mainlevée. »
• CCJA, Arrêt n° 008/2004 du 26 février 2004, Aff. BCN c/ HBN, JURIDATA N° J008- 02/2004
Saisie attribution de créances – Dénonciation au débiteur – Signification à mairie – Lettre recommandée avec accusé de réception – Preuve de l'accusé de réception
Le créancier saisissant qui, après une dénonciation de l'acte de saisie à mairie, prétend avoir porté à la connaissance du débiteur saisi ladite dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception en vertu d'une disposition de droit interne, doit rapporter la preuve de l'accusé de réception et le récépissé de la poste pour déterminer la date de la dénonciation.
«(...) Qu'invité, par lettre n°556/2009/02 en date du 06 octobre 2009 reçue à son cabinet le 23 octobre 2009 à produire sous huitaine l'accusé de réception et le récépissé de la poste qui permettraient à la Cour de céans de déterminer la date à laquelle la lettre recommandée à été expédiée au saisi, Maître Fatou Camara-Sanogho, Avocat à la Cour et conseil du saisissant, n'a à ce jour pas fait parvenir lesdites pièces ; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer l'acte de dénonciation non conforme aux exigences des dispositions de l'article 160 de l'Acte uniforme susvisé aux termes duquel « dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier ou d'agent d'exécution... » et de celles de l'article 251 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative selon lesquelles « si l'huissier de justice ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne ou si la personne qui s'y trouve ne peut ou ne veut recevoir l'exploit, il vérifie immédiatement l'exactitude de ce domicile. Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, l'huissier mentionne dans l'exploit ses diligences et constatations, puis il remet une copie de cet exploit dans les formes visées à l'alinéa premier de l'article précédent au chef de village ou au chef de quartier, ou au concierge ou gérant d'immeuble collectif, ou à défaut à la mairie, en la personne du maire ou d'un adjoint, au conseiller municipal délégué ou au secrétaire de mairie, et dans les localités où il n'y a pas de mairie au sous-préfet ou à son secrétaire.
Il avise sans délai de cette remise la partie que l'exploit concerne, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en l'informant qu'elle doit retirer la copie de l'exploit à l'adresse indiquée, dans les moindres délais. » ; qu'il échet de le déclarer nul et non avenu et d'ordonner la mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 10 novembre 2005 entre les mains de la BIAO et le 11 novembre 2005 entre les mains de la SGBCI au préjudice de Monsieur KOUASSI Erhard Luc. »
• CCJA, Arrêt n° 008/2010 du 04 février 2010, Aff. ARMAJARO COTE D'IVOIRE S.A. C/ Monsieur KOUASSI Erhard Luc., JURIDATA N° J008-02/2010
Saisie attribution de créances – Procès-verbal de dénonciation – défaut d'indication du siège social – Défaut d'indication de la juridiction territorialement compétente – Nullité
Est nul l'exploit de dénonciation d'une saisie attribution comportant des carences ou des omissions relatives à la mention précise soit du siège social de ladite société, soit de la juridiction territorialement compétente, au regard des textes internes, devant laquelle les contestations pourront être portées.
«(...) Attendu en effet que l'examen de l'exploit de dénonciation du 29 mars 2005 de la saisieattribution des créances pratiquée le 28 mars 2005 à la diligence de Maître TCHIMDOU MEKIAGE Micheline, Huissier de justice à Yaoundé, au profit et pour le compte de Monsieur NANKOUA Joseph à l'encontre de la Société requérante révèle que cet exploit comporte des carences ou des omissions relatives à la mention précise soit du siège social de ladite société, soit de la juridiction territorialement compétente, au regard des textes internes camerounais, devant laquelle les contestations pourront être portées ; que ces mentions étant prescrites à peine de nullité par les articles 157-1) et 160-2) de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, doit en conséquence être cassé, l'arrêt attaqué qui a occulté ces nullités alors qu'il se devait de les relever et sanctionner ; »
• CCJA, Arrêt n° 035/2009 du 30 juin 2009, Aff. Société AES SONEL S.A C/ NANKOUA Joseph, JURIDATA N° J035-06/2009
Saisie attribution des créances – Procès verbal de dénonciation de saisie – Indication erronée du délai de contestation – Nullité d'ordre public
L'indication erronée du délai de contestation est une nullité d'ordre public qui entraîne la nullité de l'acte de saisie et peut être soulevée à tout stade de procédure, sans justifier d'un grief ou d'un préjudice.
«(...) Attendu que les dispositions de l'article 160-2 de l'Acte uniforme susvisé ayant prévu des nullités d'ordre public, il n'est pas besoin de justifier d'un grief ou d'un préjudice pour soulever ladite nullité laquelle, en tant que telle, peut être soulevée à tout stade de la procédure ; qu'en conséquence, l'acte de dénonciation du 03 août 2006 qui mentionne que le délai d'un mois imparti pour élever les contestations expire le 02 septembre 2006, n'a pas respecté les dispositions de l'article 160-2 de l'Acte uniforme susvisé, ce qui le rend nul ; que ledit acte de dénonciation de la saisie étant nul, entraine la nullité de la saisie elle-même ; qu'il suit qu'en considérant que les termes de l'article 160-2 de l'Acte uniforme susvisé ont été respectés alors qu'il est indiqué dans l'acte de dénonciation de la saisie-attribution des créances que la date d'expiration du délai d'un mois accordé au débiteur saisi pour élever contestation est le 02 septembre 2006. »
• CCJA, Arrêt n° 046/2010 du 15 juillet 2010, Aff. Société de gestion et d'intermédiation BIAO Finances et Associés dite SGI- BIAO Finances et Associés C/KOUYA KAMA, JURIDATA N° J046-07/2010
Saisie-attribution de créances – Acte de dénonciation – Mentions obligatoires – Computation des délais – Délai franc – Indication d'une fausse date – Nullité – Mainlevée
Le délai d'un mois prévu ci-dessus étant un délai franc, le dernier jour de ce délai qui tombe un samedi doit être prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable en application de l'article 335 du même Acte uniforme. Viole le présent article et encourt nullité, l'acte de saisie ayant mentionné un délai erroné pour élever d'éventuelles contestations du fait de la mauvaise computation des délais.
«(...) Attendu que le délai d'un mois susindiqué étant un délai franc, en application de l'article 335 du même Acte uniforme, en l'espèce, la saisie étant dénoncée le 12 janvier 2004, le débiteur saisi avait, en principe, jusqu'au 14 février 2004 pour élever les contestations éventuelles ; que mieux, le 14 févier 2004 étant un samedi, le délai se trouve prorogé jusqu'au lundi 16 février 2004 ; que le « procès-verbal de saisie attribution de créances suivi de dénonciation » du 12 janvier 2004, ayant mentionné que le délai d'un mois pour soulever les éventuelles contestations expirait le 12 février 2004 et non le 16 février 2004, a en conséquence été établi en violation des dispositions susénoncées de l'article 160 alinéa 2-2) ; qu'il échet de déclarer nul le procèsverbal de saisie établi le 12 janvier 2004 et d'ordonner en conséquence la mainlevée de ladite saisie. »
• CCJA, Arrêt n° 036/2011 du 08 décembre 2011, Aff. Maître Vincent BOURGOING-DUMONTEIL Contre Roselyne ALLANAH, Veuve FAWAZ, JURIDATA N° J036-12/2011
Saisie-attribution de créances – Dénonciation au débiteur – Délai
A peine de caducité, la saisie attribution de créances doit être dénoncée au débiteur dans un délai de 8 jours par acte d'huissier ou d'agent d'exécution.
«(...) Attendu que la saisie-attribution pratiquée le 14 mars 2003 et dénoncée le 21 du même mois est régulière, comme ayant été dénoncée à une date située dans le délai de 08 jours prévu à l'article 160 du même Acte uniforme, lequel avait couru à compter du 15 mars et expiré le 24 mars 2003 ; que le moyen n'est pas fondé ; »
• CCJA, Arrêt n° 023/2008 du 30 avril 2008, Aff. Société LOTENY TELECOM, SA C/ Société INSURANCES BROKER ASSOCIATION dite IBAS, SARL, JURIDATA N° J023-04/2008
Saisie-attribution – Absence de titre exécutoire – Nullité
La saisie attribution des créances pratiquée au préjudice d'une personne en l'absence d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible est nulle.
«(...) Il y a lieu de déclarer qu'il n'y a pas de titre exécutoire et donc de déclarer la saisieattribution pratiquée le 03 octobre 2002 par la Société LOTENY TELECOM nulle et qu'il sied d'en ordonner mainlevée et par voie de conséquence de confirmer l'Ordonnance n° 4902 rendue le 22 octobre 2002 par le Président du Tribunal de première instance d'Abidjan ; »
• CCJA, Arrêt n° 009/2008 du 27 mars 2008, Aff. Société COTE D'IVOIRE TELECOM C/ Société LOTENY TELECOM, JURIDATA N° J009-03/2008
• Cf. Arrêt n° 063/2013 du 25 juillet 2013, Aff. Autorité de Régulation du Coton et de L'Anacarde dite ARECA contre CISSE Ladji Brahima, JURIDATA N° J063-07/2013 sous l'article 49, AUPSRVE
• Cf. Arrêt n° 020/2009 du 16 avril 2009, Aff. Monsieur TIEMELE BONI Antoine et 57 autres C/ Société MRL-liquidation et Monsieur YAO KOFFI Noël, JURIDATA N° J020-04/2009 sous l'article 153, AUPSRVE
• Cf. Arrêt n° 076/2012 du 29 novembre 2012, Aff. SOCIETE GENERALE DE BANQUES EN COTE D'IVOIRE dite SGBCI contre Madame FOUA-BI Edwige Philomène Bahalé, JURIDATA N° J076-11/2012 sous l'article 156, AUPSRVE
• Cf. Arrêt n° 022/2013 du 18 avril 2013, Aff. Organisation Internationale pour les Migrations dite OIM contre Madame MEKPE Odjo Marguerite, JURIDATA N° J022-04/2013 sous l'article 157, AUPSRVE
• Cf. Arrêt n° 036/2011 du 08 décembre 2011, Aff. Maître Vincent BOURGOING-DUMONTEIL Contre Roselyne ALLANAH, Veuve FAWAZ, JURIDATA N° J036-12/2011 sous l'article 157, AUPSRVE
• Cf. Arrêt n° 010/2010 du 18 février 2010, Aff. Société Générale de Banques au Cameroun dite SGBC C/ KAMTO Robert Macaire., JURIDATA N° J010-02/2010 sous l'article 157, AUPSRVE
• Cf. Arrêt n° 003/2008 du 28 février 2008, Aff. Mohamed TAIEB KETTANI C/ GRUNITZKY Victoria Geneviève, JURIDATA N° J003-02/2008 sous l'article 157, AUPSRVE
• Cf. Arrêt n° 018/2009 du 16 avril 2009, Aff. Maître AKERE Muna et consorts C/ BENEFICIAL LIFE INSURANCE S.A, JURIDATA N° J018-04/2009 sous l'article 169, AUPSRVE
## Droit comparé
Saisie attribution des créances – Redressement judiciaire survenu – Effet attributif de la saisie – Maintien de la saisie – Dénonciation – Organes de la procédure collective
Si l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution ne peut être remis en cause, par la survenance d'un jugement de redressement judiciaire à l'égard du débiteur saisi, sa caducité est encourue par application de l'article 58 du décret du 31 juillet 1992, si elle n'est pas dénoncée aux organes de la procédure collective ayant une mission de représentation ou d'assistance.
«(...) Attendu que la saisie-attribution doit être dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice, dans un délai de huit jours, à peine de caducité ;
Attendu que pour accueillir cette demande et ordonner la mainlevée de la saisie, l'arrêt retient que si l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution ne peut être remis en cause, en application de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, par la survenance d'un jugement de redressement judiciaire à l'égard du débiteur saisi, sa caducité est encourue par application de l'article 58 du décret du 31 juillet 1992, si elle n'est pas dénoncée aux organes de la procédure collective ayant une mission de représentation ou d'assistance ; qu'en l'espèce, le débiteur saisi ayant fait l'objet d'une mise en redressement judiciaire le 22 mai 2008, dans le délai de contestation, une nouvelle dénonciation aurait dû être effectuée à l'administrateur judiciaire désigné avec mission d'assistance ; que faute d'avoir été signifiée aux personnes habilitées, la dénonciation n'était pas régulière ; »
• Cass. 2ème Civ., Arr. n° 1946 du 8 décembre 2011, Pourvoi n° 10-24.420