Code
Article 297_doublon_2
Code Bleu Ohada«Les délais prévus aux articles 259, 266, 268, 269, 270, 276, 281, 287, 288 alinéas 7 et 8 et 289 ci-dessus sont prescrits à peine de déchéance.
Les formalités prévues par ces textes et par les articles 254, 267 et 277 ci-dessus ne sont sanctionnées par la nullité que si l’irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l’invoque.
La nullité prononcée faute de désignation suffisante de l’un ou plusieurs des immeubles compris dans la saisie n’entraîne pas nécessairement la nullité de la poursuite en ce qui concerne les autres immeubles.»
Jurisprudence
Commandement aux fins de saisie immobilière – Mentions – Nullité – Condition – Preuve du préjudice
Les formalités prévues par les articles 254 (et suivants) ne sont sanctionnés par la nullité que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l'invoque.
«(...) L'article 297 de l'Acte uniforme susmentionné dispose que « ... les formalités prévues par les articles 254 (et suivants) ne sont sanctionnés par la nullité que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l'invoque. » ; que dans le cas de l'espèce, non seulement, le pouvoir spécial de saisir délivré à Maître N'Guesson André est antérieur à celui délivré à l'huissier instrumentaire Maître Adèle Elise KOGLA, mais les requérants ne justifient pas le préjudice par eux subi du fait de la désignation de celle-ci. »
• CCJA, Arrêt n° 002/2006 du 9 mars 2006, Aff. Monsieur L.E. Société Camerounaise de Transformation dite SOCATRAF c/ Caisse Commune d'Epargne et d'Investissement, dite CCEI-Bank S.A. devenue Afriland First Bank S.A., JURIDATA N° J002-03/2006
Saisie immobilière – Commandement – Opposabilité – Publication dans le livre foncier
En l'absence de tout préjudice, la publication du commandement dans le livre foncier antérieurement au dépôt du cahier des charges est valable.
«(...) L'article 262, en son alinéa 1er aux termes duquel «en cas de non paiement, le commandement vaut saisie à compter de son inscription » n'a pas pour objet de déterminer l'ordre de l'accomplissement des formalités de la saisie immobilière, mais de préciser le point de départ des effets du commandement à l'égard du débiteur saisi et de certains tiers, qu'il situe au jour où celui-ci est publié, d'autre part l'appelante n'a pas allégué, comme lui en fait obligation l'article 297 du même Acte uniforme de préjudice que lui aurait causé l'irrégularité relevée de la procédure de saisie immobilière qu'en raison de ces considérations, il y a lieu de rejeter ce dire comme étant non fondé ; »
• CCJA, Arrêt n° 025/2004 DU 15 JUILLET 2004, Aff. Dame MONDAJOU Jacqueline C/ SOCIETE COMMERCIALE DE BANQUE CREDIT LYONNAIS CAMEROUN dite SCB-CL, JURIDATA N° J025-07/2004