(1) Le représentant du Ministère Public est informé du déroulement de la procédure collective par le Juge-commissaire. Il peut, à toute époque, requérir communication de tous actes, livres ou documents relatifs à la procédure collective. Le défaut de communication d’information ou de document ne peut être invoqué que par le représentant du Ministère Public. (2) Le représentant du Ministère Public communique au Juge-commissaire, sur sa demande ou même d’office, les renseignements utiles à l’administration de la procédure collective et provenant de toute procédure pénale, nonobstant le secret de l’instruction.