Code
Article 40_doublon_5
Code Bleu Ohada«Le Juge-commissaire statue sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence, dans le délai de huit jours à partir de sa saisine. Passé ce délai, s’il n’a pas statué, il est réputé avoir rendu une décision de rejet de la demande.
Les décisions du Juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe et notifiées par les soins du greffier, par lettre recommandée ou tout moyen laissant trace écrite, à toutes personnes à qui elles sont susceptibles de faire grief.
Elles peuvent être frappées d’opposition formée par simple déclaration au greffe dans les huit jours de leur dépôt ou de leur notification ou suivant le délai prévu à l’alinéa premier du présent article. Pendant le même délai, la juridiction compétente peut se saisir d’office et réformer ou annuler les décisions du Juge-commissaire.
La juridiction compétente statue à la première audience.
Lorsque la juridiction compétente statue sur une opposition formée contre une décision du Jugecommissaire, ce dernier ne peut siéger.»
Jurisprudence
Redressement judiciaire – Juge commissaire – Compétence – Champ d'application – Restitution des sommes au profit de la masse.
Relève de la compétence du juge commissaire, le litige portant sur une somme d'argent à reverser dans le compte de la société en redressement et à mettre plus tard à la disposition de la masse des créanciers.
«(...) Attendu qu'à compter de l'ouverture de la procédure toutes les poursuites contre la société en redressement sont suspendues et seul le juge-commissaire a compétence pour trancher toute difficulté, du moment que la loi n'a pas attribué compétence à un autre organe ; que la revendication dont il s'agit est relative à un prélèvement par un prétendu créancier, en dehors du cadre de redressement établi par l'Acte uniforme portant Organisation des Procédures
Collectives d'Apurement du Passif ; que le litige portant ainsi sur une somme à reverser dans le compte de la société en redressement et à mettre plus tard à la disposition de la masse des créanciers, relève bien des cas visés par l'article 40 ; »
• CCJA, Arrêt n° 010/2013 du 07 mars 2013, Aff. Banque Gabonaise et Française Internationale dite BGFIBANK contre Société de la Haute MONDAH dite SHM, représentée par Monsieur EDO Rufin Dubernard, syndic, JURIDATA N° J010-03/2013