«Dans les huit jours, au plus tard, après le dépôt du cahier des charges, le créancier saisissant fait sommation au saisi et aux créanciers inscrits de prendre communication, au greffe, du cahier des charges et d’y faire insérer leurs dires. A peine de nullité, cette sommation est signifiée au saisi, à personne ou à domicile, et aux créanciers inscrits à domicile élu.» ## Jurisprudence Saisie immobilière – Annulation du commandement – Pourvoi devant la CCJA – Constat de la régularité du commandement – Signification régulière de la sommation – Défaut de réaction des débiteurs – Continuité de la procédure de saisie – Renvoi devant le tribunal La Cour, saisie du pourvoi formé contre un jugement annulant le commandement aux fins de saisie pour défaut de signification, renvoie le dossier au tribunal pour continuité de la procédure de saisie, après avoir constaté que le commandement a été régulièrement signifié aux débiteurs et que ceux-ci n'ont pas inséré leurs dires et observations avant l'audience éventuelle dans le délai de cinq jours imparti, malgré la sommation qui leur a été régulièrement signifié à cet effet. «(...) Attendu que les débiteurs n'ont pas réagi nonobstant la sommation faite conformément à l'article 269 alinéa 2 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; Attendu qu'il est constant que le commandement prévu à l'article 254 a été régulièrement servi aux débiteurs ; que la procédure doit suivre son cours et être renvoyée à cet effet au Tribunal de Maradi ; » • CCJA, Arrêt n° 113/2013 du 30 décembre 2013, Aff. Société Nigérienne de Banque dite SONIBANK contre Société Internationale de Transport et de Commerce (SITCO) ; Sidi Ahmed Omar ;BADI Mohamed, JURIDATA N° J113-12/2013 Saisie immobilière – Cahier des charges – Sommation de prendre communication du cahier des charges – Délai – Respect des formalités – Continuation des poursuites. Sommation de prendre communication du cahier des charges doit être faite au créancier dans les 8 jours au plus tard après le dépôt du cahier des charges. Le respect de toutes les formalités de la sommation entraîne la régularité du commandement de saisie ainsi que la continuation des poursuites. «(...) Il ressort des pièces versées aux débats que la COBACI a régulièrement sommé les époux AHORE de prendre communication du cahier de charges dans le délai de huit jours prescrit par les dispositions de l'article 269 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; que les formalités légales prescrites ayant été accomplies, il y a lieu de déclarer réguliers le commandement afin de saisie immobilière du 11 mars 2004 ainsi que tous les actes subséquents et notamment la procédure de saisie immobilière initiée par la COBACI ; qu'il échet d'ordonner la continuation des poursuites et, pour y procéder, de renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de première instance d'Abidjan Plateau ; » • CCJA, Arrêt n° 004/2008 du 28 février 2008, Aff. Compagnie Bancaire de l'Atlantique Côte d'Ivoire dite COBACI Contre 1) - Epoux AHORE 2) -Epoux MIEZAN, JURIDATA N° J004- 02/2008 Saisie immobilière – Cahier des charges – Sommation de prendre communication du cahier des charges – Personnes morales – Signification à domicile – Personnes non identifiées – Irrégularité – Nullité Est nulle l'exploit de sommation de prendre communication du cahier des charges signifié à la secrétaire et au réceptionniste non identifiés d'une personne morale. «(...) En l'absence de précisions propres au droit interne camerounais sur les modalités de signification à domicile s'agissant d'une personne morale, que la signification faite « à la secrétaire et au réceptionniste non identifiés » des personnes morales poursuivies n'est pas conforme aux dispositions de l'article 269, alinéa 2, de l'Acte uniforme précité, le jugement attaqué a ainsi logiquement pu en déduire la nullité de l'exploit de sommation de prendre communication du cahier des charges consécutive à la fin de non recevoir tirée de la déchéance excipée par la requérante ; que dans ces conditions, ledit jugement ne saurait encourir les reproches visés au moyen ; » • CCJA, Arrêt n° 035/2008 du 03 juillet 2008, Aff. Standard Chartered Bank CAMEROUN S.A. C/ 1°/ Société Industrielle des Tabacs du Cameroun S.A dite SITABAC S.A 2°/ Société AZUR Finances S.A dite AZUR FINANCES S.A, JURIDATA N° J035-07/2008 Saisie immobilière – Cahier des charges – Sommation – Dires et observations – commandement – Radiation – Extra petita Statue extra petita, le juge qui prononce la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière sur un titre foncier après avoir constaté que le titre foncier appartient à un tiers alors qu'il avait été saisi pour inviter ledit tiers à prendre connaissance du cahier des charges. «(...) Le Tribunal civil du cercle de Kati a statué « extra petita » puisque l'objet de sa saisine n'était pas de faire ordonner la radiation du commandement inscrit le 04 octobre 2001 au livre foncier de Kati par Monsieur Daouda SIDIBE sur le titre foncier n° 2325, mais d'inviter Monsieur Dionké YARANANGORE à prendre connaissance du cahier de charges déposé par Monsieur Daouda SIDIBE afin qu'il y insère ses dires et observations ; » • CCJA, Arrêt n° 008/2008 du 27 mars 2008, Aff. Daouda SIDIBE C/ -Batio DEMBA -Dionké YARANANGORE, JURIDATA N° J008-03/2008 • Cf. Arrêt n° 025/2012 du 15 mars 2012, Aff. Ayants droit de Feu KINDA VALENTIN et KINDA Augustin Joseph contre SGBCI, BICICI, Coulibaly Drissa et 102 autres, JURIDATA N° J025-03/2012 sous l'article 254, AUPSRVE