[NDLR - (Art. 92 ancien)] «Dans le cas du bail à durée déterminée, le preneur qui a droit au renouvellement de son bail en vertu de l’article 123 ci-dessus peut demander le renouvellement de celui-ci, par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire, au plus tard trois mois avant la date d’expiration du bail. Le preneur qui n’a pas formé sa demande de renouvellement dans ce délai est déchu du droit au renouvellement du bail. Le bailleur qui n’a pas fait connaître sa réponse à la demande de renouvellement au plus tard un mois avant l’expiration du bail est réputé avoir accepté le principe du renouvellement de ce bail.» Jurisprudence Bail à durée déterminée – Déchéance du droit de renouvellement – Constatation de la déchéance et prononciation de l'expulsion – Compétence du juge des référés Le juge des référés est compétent pour constater la déchéance du droit au renouvellement du bail du preneur qui a manqué à l'obligation de demander le renouvellement dudit bail par acte extrajudiciaire au plus tard trois mois avant la date d'expiration et pour prononcer son expulsion. «(...) En concluant « qu'il s'agit en l'espèce d'un bail à durée déterminée ; que ce dernier étant arrivé à expiration, son renouvellement est régi par les dispositions d'ordre public de l'article 92 de l'Acte uniforme; que l'article 92 fait peser sur le preneur l'obligation de demander le renouvellement du bail par acte extrajudiciaire au plus tard trois mois avant la date d'expiration ; qu'il sanctionne par la déchéance de son droit au renouvellement du bail le preneur qui a manqué à cette obligation; que le juge des référés est compétent pour constater cette déchéance et prononcer l'expulsion du preneur », pour confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, la Cour d'appel de Dakar n'a en rien violé les dispositions de l'article 101 sus indiqué. » • CCJA, Arrêt n° 005/2006 du 30 mars 2006, Aff. Société PONTY SARL c/ Société PONTY IMMOBILIERE SA, JURIDATA N° J005-03/2006 Condition et forme du renouvellement – Dispositions d'ordre public – Dérogation par les parties – Non Les dispositions de l'article 92 (ancien) de l'Acte uniforme portant droit commercial général étant d'ordre public, il ne peut y être dérogé par convention des parties. «(...) Les dispositions de l'article 92 de l'Acte uniforme susvisé étant d'ordre public, il ne peut y être dérogé par convention des parties; que de même, il ne saurait être déduit d'un quelconque comportement de la PONTY IMMOBILIERE SA et notamment de l'encaissement d'un loyer, la volonté de celle-ci de reconduire tacitement ou implicitement le contrat de bail litigieux en violation desdites dispositions d'ordre public de l'article 92 de l'Acte uniforme susvisé; qu'ainsi la clause de résiliation insérée au contrat de bail liant PONTY SARL et PONTY IMMOBILIERE SA et dont celle-là invoque la violation ne saurait prévaloir sur lesdites dispositions d'ordre public; qu'il suit qu'en considérant que « ladite clause de résiliation insérée dans le bail du 02 février ne peut prévaloir sur les dispositions d'ordre public de l'article 92 susvisé », la Cour d'appel de Dakar n'a en rien violé l'article 97 de l'Acte uniforme susvisé. » • CCJA, Arrêt n° 005/2006 du 30 mars 2006, Aff. Société PONTY SARL c/ Société PONTY IMMOBILIERE SA, JURIDATA N° J005-03/2006 Droit au renouvellement du bail – Bail à durée déterminée – Défaut de demande de renouvellement – Expiration du délai – Déchéance du droit au renouvellement et de l'indemnité d'éviction Est déchu du droit au renouvellement et au bénéfice de l'indemnité d'éviction le locataire qui omet de solliciter le renouvellement de son contrat à durée déterminée dans le délai prescrit par le présent article. «(...) Attendu qu'au sens de cet article le droit au renouvellement du bail du preneur, régi par l'article 92 suscité est une règle impérative, dont l'application ne peut être valablement écartée par une obstruction ou substitution ; qu'ayant relevé que la société TOTAL FINA ELF BURKINA, s'agissant d'un bail à durée déterminée, n'avait demandé le renouvellement du bail commercial litigieux que le 16 mai 2002 alors que celui-ci expirait le 02 juin 2002, la Cour d'appel de Ouagadougou a exactement retenu que la société TOTAL FINA ELF BURKINA était déchue de son droit au renouvellement et de l'indemnité d'éviction pour n'avoir pas respecté le délai de trois mois prescrit par l'article 92 suscité. » • CCJA, Arrêt n° 013/2011 du 29 novembre 2011, Aff. Société TOTAL FINA ELF devenue TOTAL BURKINA contre KABORE Edith, JURIDATA N° J013-11/2011 Droit au renouvellement du bail – Non respect de la forme et du délai de renouvellement – Obligation de réponse du bailleur – Non L'obligation qui incombe au bailleur, de faire connaître sa réponse à la demande de renouvellement du bail au plus tard un mois avant l'expiration dudit bail, faute de quoi il sera réputé avoir accepté le principe du renouvellement de ce bail, ne peut produire cet effet que si le preneur a formulé cette demande de renouvellement par acte extrajudiciaire, au plus tard trois mois avant la date d'expiration du bail. «(...) Attendu qu'il résulte de l'analyse des dispositions sus énoncées, que l'obligation qui incombe au bailleur, de faire connaître sa réponse à la demande de renouvellement du bail au plus tard un mois avant l'expiration dudit bail, faute de quoi il serait réputé avoir accepté le principe du renouvellement de ce bail, ne peut produire cet effet que si le preneur a formulé cette demande de renouvellement par acte extrajudiciaire, au plus tard trois mois avant la date d'expiration du bail ; Attendu, en l'espèce, qu'il est constant comme résultant de l'examen des pièces du dossier de la procédure, que MARINA ATLANTIC, locataire, n'a pas demandé trois mois avant l'expiration le 31 décembre 1999, le renouvellement du dernier bail écrit la liant à la SCI GOLFE DE GUINÉE, bailleur ; que dès lors, il ne peut être reproché à la SCI GOLFE DE GUINÉE, de n'avoir pas répondu à une demande qui ne lui a pas été adressée ; qu'il suit que la Cour d'Appel d'Abidjan, en statuant comme elle l'a fait par l'arrêt critiqué, a violé par mauvaise application, les dispositions d'ordre public sus énoncées de l'article 92 de l'Acte uniforme susvisé ; » • CCJA, Arrêt n° 030/2007 du 22 novembre 2007, Aff. S.C.I. GOLFE DE GUINEE c/ MARINA ATLANTIC SARL, JURIDATA N° J030-11/2007 • Cf. Arrêt n° 032/2008 du 03 juillet 2008, Aff. Société METALUX SARL C/ Cheick Basse, JURIDATA N° J032-07/2008 sous l'article 123, AUDCG • Cf. Arrêt n° 014/2002 du 18 avril 2002, Aff. HALAOUI ISSAM RACHED C/ La Compagnie Industrielle de Diffusion et d'Engineering dite CIDE SARL, JURIDATA N° J014-04/2002 sous l'article 123, AUDCG