«Le renouvellement d’une inscription s’effectue dans les mêmes conditions que l’inscription initiale. Le renouvellement, valablement effectué, est opposable aux tiers à compter de la date de son inscription sur le registre chronologique des dépôts du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Intervenu avant l’expiration du délai pendant lequel l’inscription initiale produit effet, il permet au requérant de conserver le bénéfice de celle-ci. Un certificat de renouvellement mentionnant la date de son inscription et son numéro d’ordre sur le registre chronologique des dépôts du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est immédiatement transmis au requérant.» ## Droit comparé L'omission, dans le bordereau de renouvellement, de la mention en marge relative à la modification intervenue dans la personne du créancier n'emporte pas la nullité de ce renouvellement dès lors qu'elle n'a pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur principal ou du tiers détenteur. «(...) Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que l'omission, dans le bordereau de renouvellement, de la mention en marge relative à la modification intervenue dans la personne du créancier n'emporte pas la nullité de ce renouvellement dès lors qu'elle n'a pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur principal ou du tiers détenteur, la modification portant sur le titulaire de la créance et non la créance elle-même, la cour d'appel a pu en déduire que les renouvellements faits au nom de la Banque générale du commerce, première du nom, devaient produire effet ; » • Cass. 3ème Civ., Arr. n° 106 du 27 janvier 2010, Pourvoi n° 08-21.324 et n° 08-21.325